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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00164


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00164, présenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat, pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506538 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Skender X, de nationalité serbo-monténégrine

;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tr...

Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00164, présenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat, pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506538 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Skender X, de nationalité serbo-monténégrine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbo-monténégrine, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire ni d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 novembre 2005, notifiée le 4 novembre suivant, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a opposé à M. X un refus d'admission au séjour au titre de l'asile au motif que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que sa demande d'asile politique ayant été rejetée par décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides en date du 22 novembre 2005, notifiée le 24 novembre suivant, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé le 7 décembre 2005 que M. X serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui est entré en France en juillet 2003, a effectué des démarches auprès de la préfecture de la Moselle afin de solliciter l'asile ; que, convoqué par les services de la préfecture, il ne s'y est pas présenté et a laissé sa demande d'asile sans suite ; qu'en date du 2 novembre 2005, il s'est de nouveau de nouveau manifesté auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales pour obtenir la qualité de réfugié ; que toutefois, dès lors que M. X ne justifie pas de manière probante des difficultés ou de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour mener à bien sa demande d'asile dès sa première entrée sur le territoire, la demande d'asile politique de l'intéressé doit en l'espèce être regardée comme présentant un caractère dilatoire ; que par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 13 décembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux demandeurs d'asile de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés ait statué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant que, par suite de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la saisine de la commission des recours des réfugiés est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision distincte fixant le pays de destination, si M. X allègue avoir fait l'objet de mauvais traitements, notamment comme membre de la communauté rom, il n'établit pas être personnellement exposé à des menaces de la nature de celles que prohibent les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Skender X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

2

N° 06MA00164

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00164
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00164 ?
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