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20/10/2008 | FRANCE | N°06MA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 06MA00709


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 2006 sous le

n° 06MA00709 la télécopie confirmée par requête du 8 mars 2006 présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, représentée par son représentant légal et dont le siège est Village du Front de Neige, centre administratif à Isola 2000 (06420) et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, représentée par son président-directeur général et dont le siège est à la même adresse, par Me Boitel ;

La SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900915...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 mars 2006 sous le

n° 06MA00709 la télécopie confirmée par requête du 8 mars 2006 présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, représentée par son représentant légal et dont le siège est Village du Front de Neige, centre administratif à Isola 2000 (06420) et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, représentée par son président-directeur général et dont le siège est à la même adresse, par Me Boitel ;

La SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900915, 0000699, 0101123, 0000551, 0102533, 0102535 du 6 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2001 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a décidé de résilier la convention d'aménagement du 6 juillet 1992 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Aonzo, représentant la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, Me Rouillot, représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, Me Courtignon, représentant la commune d'Isola, et Me Léger Roustan, représentant Me X, commissaire à l'exécution du plan de la SAPSI,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 janvier 2006 statuant sur cinq de leurs demandes, en tant qu'il a rejeté celle de ces demandes tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2001 par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 a décidé de résilier la convention d'aménagement du 6 juillet 1992 dont la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 était titulaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement, qui rejetait les demandes de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 comme irrecevables, n'avait, du fait du motif de rejet, pas à statuer sur les moyens relatifs à leur bien-fondé ; qu'il n'est des lors entaché d'aucune omission à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 n'indiquait pas quel était l'intérêt dont elle pouvait se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en estimant que « la société de gestion d'Isola 2000 ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération attaquée » les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ;

Sur la recevabilité des demandes :

- En ce qui concerne la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 :

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 était titulaire de la convention d'aménagement du 6 juillet 1992 dont le syndicat mixte a, par la délibération attaquée du 6 mars 2001, décidé la résiliation ; que cette résiliation constitue un acte d'exécution du contrat dont le co-contractant n'est, en principe, pas recevable à demander l'annulation au juge du contrat ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 fait valoir que cette faculté lui serait ouverte compte tenu de l'importance des investissements et de l'exploitation que cette convention d'aménagement met à sa charge ; qu'eu égard toutefois à la nature et à l'objet d'une convention d'aménagement qui, bien que confiant à l'aménageur la réalisation d'investissements importants, ne le charge pas d'exploiter les ouvrages ainsi réalisés, la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que sa demande était irrecevable ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, la commercialisation des lots de la zone d'aménagement concerté, qui n'étaient pas destinés à rester dans son patrimoine, ne constitue pas une exploitation des ouvrages dont la réalisation lui incombait ; que sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée ;

- En ce qui concerne la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 :

Considérant que la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, qui a la qualité de tiers au contrat, est potentiellement chargée de la commercialisation des lots aménagés dans le cadre de la convention d'aménagement ; qu'elle appartient, en outre, au même groupe que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 ; qu'elle a, à ce double titre, intérêt au maintien de la convention dont le syndicat mixte a décidé la résiliation, et justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'acte détachable que constitue cette décision de résiliation ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 ;

Sur la légalité de la délibération du 6 mars 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le tiers au contrat ne peut, hormis en présence de clauses à caractère réglementaire, se prévaloir de la violation de stipulations contractuelles ; que les moyens présentés par la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, qui est tiers au contrat, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 6 mars 2001 et tirés de la violation de ses obligations contractuelles par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 sont donc inopérants et doivent, en conséquence, être rejetés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et contrairement aux allégations de la requérante, que la délibération attaquée constitue une décision de résiliation pour motif d'intérêt général et non une résiliation pour faute ; qu'hors les hypothèses où la loi l'exclurait, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les conventions d'aménagement, l'administration dispose d'un tel pouvoir de résilier unilatéralement les conventions qu'elle a signées lorsqu'elle estime qu'un intérêt général l'y autorise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse ne se rattacherait à aucun pouvoir de l'administration et serait en conséquence inexistante, doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que la volonté du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 de reprendre directement en charge le développement de la station après la mise en redressement judiciaire en 1995 de la SAPSI, titulaire initial de la convention d'aménagement, et la cession de cette convention à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 dans le cadre d'un plan de cession qui prévoyait le gel des investissements pendant cinq ans, constitue un motif d'intérêt général que ne remettent pas en cause les affirmations de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 selon lesquelles l'activité d'aménageur constituerait une activité commerciale privée que ne pourrait pas exercer le syndicat mixte, notamment dans un contexte où l'action des différentes collectivités locales serait dispersée ; qu'eu égard à l'existence de ce motif d'intérêt général, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure, s'agissant, selon la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 d'une « déchéance déguisée », ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le syndicat mixte ait poursuivi ses relations contractuelles avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 après la délibération de son comité syndical décidant de la résiliation de cette convention, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station Isola 2000, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et à la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières, les sommes que sollicitent le syndicat mixte et la commune d'Isola en application du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2006 attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000.

Article 2 : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la demande de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et par la commune d'Isola sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, à la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, à la commune d'Isola, à Me X, commissaire à l'exécution du plan de la SAPSI et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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06MA00709


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00709
Numéro NOR : CETATEXT000019801830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-20;06ma00709 ?
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