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03/02/2009 | FRANCE | N°06MA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 février 2009, 06MA00811


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la SOCIETE ALPHA INGENIERIE, dont le siège est 7 Bd Victor Hugo à Montpellier (34000), par Me Amiel de la SCP Alcade et Associés ;

La SOCIETE ALPHA INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003550 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la SOCIETE ALPHA INGENIERIE, dont le siège est 7 Bd Victor Hugo à Montpellier (34000), par Me Amiel de la SCP Alcade et Associés ;

La SOCIETE ALPHA INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003550 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Amiel pour la SOCIETE ALPHA INGENIERIE ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ALPHA INGENIERIE a cédé le 29 novembre 1996 à la Société d'Investissement et de Recherche Médicale et Chirurgicale la totalité des actions de la SA Clinique du Docteur Causse et la totalité des parts sociales de la SARL Colombiers Service qu'elle avait acquises le 21 février 1994 ; que cette cession étant intervenue à la valeur nominale des titres, l'administration a, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, remis en cause la valeur de cession des titres, estimant que le prix de vente ne reflétait pas le prix normal de l'offre et de la demande ; qu'après avoir procédé à une reconstitution de la valeur de l'ensemble des titres cédés, le vérificateur a notifié à la société ALPHA INGENIERIE le 28 avril 1998, selon la procédure contradictoire, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % au titre de l'exercice clos en 1996 sur le fondement de l'acte anormal de gestion au motif que la société ne justifiait pas d'une contrepartie à la cession consentie à un prix anormalement bas ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a admis le bien-fondé d'un certain nombre d'arguments présentés par la société ALPHA INGENIERIE qu'il a pris en compte en pratiquant un abattement forfaitaire de 25 % sur la valeur des actions de la SA Clinique du Docteur Causse et sur la valeur des parts de la SARL Colombiers Service ; que la Société ALPHA INGENIERIE fait appel de ce jugement pour demander la décharge totale des impositions demeurant en litige ; que par voie d'un appel incident, le ministre demande le rétablissement intégral de la société requérante aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % au titre de l'exercice 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée au motif notamment que le vérificateur n'a pas précisé l'origine et les motifs pour lesquels il avait retenu un taux de rendement de 12 % ; que pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble des titres cédés par la société ALPHA INGENIERIE, le vérificateur a combiné la valeur mathématique des titres, déterminée à partir de la valeur comptable de l'entreprise résultant du bilan arrêté au 31 décembre 1995, et leur valeur de rendement qu'il a obtenue en capitalisant le bénéfice moyen après impôt sur les trois dernières années par application d'un coefficient de 12 % ; qu'il a ensuite pondéré la combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de rendement selon la formule suivante 3 VM + VR / 4 ; que si la notification de redressement précise la méthode suivie, le vérificateur a seulement indiqué, s'agissant de la valeur de rendement, qu'elle peut être déterminée à partir de la valeur de productivité de l'entreprise qui s'obtient en capitalisant à 12 % le bénéfice moyen après impôt , sans expliquer les motifs pour lesquels il a retenu ce taux de 12 %, alors qu'il résulte de l'instruction que le taux communément pratiqué est variable de 12 à 15 % selon le risque économique encouru par l'entreprise ; que la société ALPHA INGENIERIE, qui n'a ainsi pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations, est fondée à soutenir que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales, et à demander, pour ce motif, la décharge de l'ensemble des impositions demeurant en litige, ainsi que, dans cette mesure, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que par voie de conséquence, les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et tendant au rétablissement intégral de la société ALPHA INGENIERIE aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % au titre de l'exercice 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ALPHA INGENIERIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ALPHA INGENIERIE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 janvier 2006 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la demande de la SOCIETE ALPHA INGENIERIE.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ALPHA INGENIERIE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % demeurant à sa charge au titre de l'exercice 1996.

Article 3 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rétablissement intégral de la société ALPHA INGENIERIE aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % au titre de l'exercice 1996 sont rejetées.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ALPHA INGENIERIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALPHA INGENIERIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00811
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma00811 ?
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