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29/06/2009 | FRANCE | N°06MA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2009, 06MA01353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2006, sous le n° 06MA01353, présentée pour le groupement d'entreprises constituée par :

- la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, dont le siège social est BP 88, ZI 1ère avenue, 5455 M, Carros cedex (06513),

- la société anonyme ENTREPRISE JEAN SPADA, dont le siège est 266 avenue de la Californie, BP 3198, à Nice cedex 3 (06204),

par Me Deplano, avocat ;

Le groupement d'entreprises CARI- ENTREPRISE JEAN SPADA demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9905472-00351-012599 et 022304 en date du 7 avril 2006, par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2006, sous le n° 06MA01353, présentée pour le groupement d'entreprises constituée par :

- la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, dont le siège social est BP 88, ZI 1ère avenue, 5455 M, Carros cedex (06513),

- la société anonyme ENTREPRISE JEAN SPADA, dont le siège est 266 avenue de la Californie, BP 3198, à Nice cedex 3 (06204),

par Me Deplano, avocat ;

Le groupement d'entreprises CARI- ENTREPRISE JEAN SPADA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905472-00351-012599 et 022304 en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte des évènements cannois (SEMEC) et de la ville de Cannes à lui verser la somme de 5.139.165,03 F toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 29 janvier 1999, en réparation du préjudice que lui a causé momentanément l'interruption du chantier de l'extension du palais des festivals de Cannes du 25 novembre 1998 au 10 décembre 1998, et l'a condamné à verser à la ville de Cannes au titre du solde du marché la somme de 743.150,80 euros ;

2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 783.460,62 euros correspondant au solde de la somme déterminée par l'expert pour l'indemnisation au titre de l'interruption de chantier, avec intérêts moratoires à compter du 29 janvier 1999, date de sa demande initiale, capitalisés à compter du 28 mai 2002, de prendre acte du protocole intervenu entre les parties fixant la somme à 752.335,84 euros TTC , avec intérêts moratoires à compter du 29 janvier 1999, date de sa demande initiale, capitalisés à compter du 28 mai 2002 ;

3°) de condamner la commune de Cannes à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deplano pour la société CARI et la société Entreprise Jean SPADA, de Me Rostagno Berthier pour la commune de Cannes et Me Vieilleville pour la SEMEC;

Considérant que par un marché signé le 19 juin 1998 à prix global et forfaitaire d'un montant de 134.613.109 F, la commune de Cannes a confié au groupement d'entreprises constitué de la société Nicoletti, devenue ensuite la société Carillon-BTP-Nicoletti, aux droits de laquelle est venue la société Cari dans le présent litige, et de la société Entreprise Jean Spada la réalisation des travaux d'extension du palais des Festivals de Cannes ; que le permis de construire délivré à cet effet le 29 mai 1998 ayant été annulé par le tribunal administratif de Nice en raison de l'insuffisance des places de stationnement au regard des exigences du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le maître d'ouvrage délégué, la Société d'économie mixte pour les évènements cannois (SEMEC) et le maître d'oeuvre, le cabinet Semak, ont demandé au groupement d'entreprises par un ordre de service en date du 24 novembre 1998 d'interrompre provisoirement les travaux à compter du 25 novembre 1998 ; que compte tenu de la délivrance d'une nouvelle autorisation de construire le 10 décembre 1998, les travaux ont pu reprendre le même jour ; qu'après avoir signé les ordres de service avec réserves, le groupement d'entreprises a, le 29 janvier 1999, adressé au maître d'ouvrage délégué un mémoire par lequel il sollicitait le versement d'une somme de 16.088.801,35 F à titre d'indemnité à raison de cette interruption de travaux ; que la SEMEC souhaitant parvenir à une solution amiable du litige a proposé la nomination d'un expert en la personne de M. Vague, lequel a proposé d'indemniser le groupement d'entreprises à hauteur de 16.210.707,96 F TTC ; que la SEMEC a alors versé au groupement d'entreprises la somme de 11.071.542,92 FTTC, le solde s'élevant à 5.139.165,03 F TTC soit 783.460,65 euros ; que par une demande enregistrée le 30 décembre 1999, le groupement d'entreprises a sollicité du tribunal administratif de Nice qu'il condamne solidairement la ville de Cannes et la SEMEC à lui verser cette somme ; que le juge des référés a ensuite condamné la ville de Cannes à verser au groupement d'entreprises une provision de 4 MF par une ordonnance du 29 décembre 2000, laquelle ordonnance a été annulée par la Cour le 7 novembre 2005 ; que le litige a perduré jusqu'à l'établissement du décompte général définitif ; que le groupement d'entreprises ayant de nouveau saisi le tribunal administratif aux fins qu'il ordonne à la ville de Cannes d'établir ce décompte, la ville de Cannes a, par conclusions reconventionnelles, sollicité la condamnation des sociétés Cari et Entreprise Jean Spada à lui rembourser le trop perçu des sommes versées à titre provisionnel pour l'interruption de chantier ; que par un jugement en date du 7 avril 2006, le tribunal administratif de Nice n'a fait droit que partiellement à la demande des sociétés Cari et Entreprise Jean Spada, a établi le décompte général définitif et a condamné les sociétés Cari et Entreprise Jean Spada à verser à la ville de Cannes la somme de 743.150,80 euros en règlement du solde du marché ; que les sociétés Cari et entreprise Jean Spada relèvent appel de ce jugement ; que par voie d'appel incident, la ville de Cannes demande que le groupement soit condamné à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 743.150,80 euros que le groupement d'entreprises a été condamné à lui verser par le jugement attaqué ;

Sur l'indemnisation due au titre de l'interruption de chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du CCAG-Travaux applicable au marché litigieux et relatif à l'ajournement et à l'interruption des travaux : 48-1 (...) L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. (...) 48-3 : (...) Au cas où

l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux, en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du présent article 3, les délais d'exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard (...) ; que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause stipule : Les délais d'exécution pourront être éventuellement interrompus pendant les manifestations comme le FIF, le MIDEM .... et autres manifestations à la demande expresse du maître d'ouvrage (...) Dans ce cas l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni prolongation de délai ; que l'article 4-2 du même cahier des clauses administratives particulières stipule : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de suspendre les travaux pour cas de force majeure ; Dans ce cas, l'entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité mais il lui sera accordé une prolongation du délai d'exécution des travaux correspondant au délai de suspension ;

Considérant que l'interruption des travaux d'extension du palais des Festivals de Cannes du 25 novembre 1998 au 10 décembre 1998 a été prononcée en raison de l'annulation par le tribunal administratif de Nice du permis de construire que le maire de Cannes avait délivré à la commune le 29 mai 1998 ; que cette interruption n'est imputable ni aux sociétés Cari et Entreprise Jean Spada, ni en raison de la survenance d'une manifestation, qui n'aurait pas ouvert droit à ces dernières à indemnité en vertu des stipulations contractuelles susvisées, ni à un cas de force majeure ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 48 du CCAG-Travaux, tout ajournement, qui cause un préjudice au cocontractant, lui ouvre droit à indemnisation et, en outre, à la prolongation, de plein droit, du délai d'exécution des travaux ; que le groupement d'entreprises Nicoletti-Spada, qui a tout mis en oeuvre, en dépit de cette interruption, pour respecter le délai de livraison initialement prévu au 1er septembre 1999, ainsi que l'exigeait la ville de Cannes, n'a pas renoncé contractuellement au bénéfice des dispositions de l'article 48 précité et a droit à être indemnisé du préjudice causé par l'interruption des travaux dans le cadre de l'établissement du décompte général du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEMEC a demandé à un expert, M. Vague, de procéder à une expertise du mémoire en réclamation émis par le groupement d'entreprises suite à l'interruption du chantier ; que l'expert a chiffré à 16.210.707,95 FTTC le montant des frais directs et indirects résultant de cette interruption au vu des justifications apportées par les entreprises, de l'analyse du maître d'oeuvre et des observations de la SEMEC ; que cette indemnisation a été acceptée tant par le groupement d'entreprises que par la SEMEC, qui a versé à titre d'acompte au groupement la somme de 11.071.542,92 FTTC ; que s'agissant des frais directs correspondant aux coûts du personnel et du matériel immobilisés durant la période de 12 jours ouvrés d'arrêt complet du chantier et durant la période suivante de 15 jours ouvrables de reprise progressive des travaux, l'expert les a estimés à 6.051.905,03 F TTC soit 922.606,97 euros ; que la ville de Cannes ne démontre pas que l'évaluation ainsi faite par l'expert serait erronée en se référant dans ses écritures aux fiches présentées par le groupement à l'expert, et non au rapport de l'expert, en soutenant, pour démontrer le caractère exagéré de la demande, qu'il est habituellement retenu dans les usages du bâtiment un pourcentage de 20 % du marché au titre de l'indemnité, tout en ajoutant que le pourcentage de 20 % est calculé prorata temporis, et en concluant que les premiers juges ont fait une appréciation largement favorable aux entreprises en leur accordant une somme de 800.000 euros au vu du chiffre d'affaires dégagé sur 24 jours ouvrables ; que cette somme de 800.000 euros n'est pas au demeurant égale au prix du marché, tel qu'il figure au décompte général, rapporté à la durée d'exécution du marché de 14 mois ; qu'il y a donc lieu de fixer le montant des frais directs à la somme estimée par l'expert ; que s'agissant des frais indirects, ils ne peuvent être liés au respect de la date de réception contractuelle des travaux fixée au 1er septembre 1999 dans la mesure où, comme il a été dit, le groupement d'entreprises a dû, compte tenu de l'interruption du chantier, réorganiser son

programme de chantier et démarrer des travaux de second oeuvre avant la fin des travaux de gros oeuvre comme initialement prévu ; que la commune de Cannes ne conteste pas que le groupement d'entreprises a, dans le but de respecter cette date du 1er septembre 1999, mis en oeuvre des moyens supplémentaires et réorganiser le programme de chantier et a ainsi engagé des frais estimés par l'expert à 7.319.625 FTTC ; qu'au demeurant, l'expert mandaté par le tribunal de Nice, M. Coulange, à fin de déterminer si les travaux étaient achevés à la date du 1er septembre 1999, a estimé, qu'à la date du 20 août 1999, il restait à effectuer, en valeur, 14,37 % des travaux mais que les travaux rotondes n'avaient pas été achevés en raison d'une emprise irrégulière sur le domaine maritime et que le surplomb entre escalier nécessitait une mise en conformité avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune et que la non-exécution de ces travaux n'était pas due à une faute de l'entreprise ; que dans ces conditions, et alors même que des réserves avaient été émises sur les travaux réceptionnés à la date du 1er septembre 1999, le non achèvement des travaux ne peut être imputé au groupement solidaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'entreprises est fondé à demander à la commune de Cannes, maître d'ouvrage, dans le cadre du solde du marché et au titre de l'interruption des travaux la somme de 16.210.707,95 F TTC soit 2.471.306,50 euros TTC ;

Sur le décompte général définitif :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant en compte, d'une part, le décompte final établi par le maître d'ouvrage laissant apparaître une somme de 21.523.555,85 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2.471.306,50 euros au titre de l'indemnisation pour interruption de chantier et la somme de 752.335,84 euros correspondant au montant des travaux supplémentaires accepté par les parties soit un total de 24.747.198,19 euros, d'autre part, le montant des sommes déjà versées au groupement d'entreprises incluant l'acompte payé par la SEMEC et la provision de 4 MF allouée en référé soit un total de 23.819.042,49 euros, le solde du marché s'établit en faveur du groupement d'entreprises à la somme de 928.155,35 euros ; que le groupement d'entreprises est fondé à demander la condamnation de la ville de Cannes à lui verser cette somme ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ;

Considérant que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; que la réception, par le maître d'ouvrage, du projet de décompte final

soumis par le groupement d'entreprises le 23 octobre 2000 a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 6 décembre 2000 ; qu'à cette date, la commune de Cannes aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable au groupement d'entreprises ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 : pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 6 février 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires calculés sur le solde du marché incluant étaient dus à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mai 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que les sociétés CARI et Entreprise Jean SPADA sollicitent la condamnation de la commune de Cannes à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des arguments qu'elle oppose en défense ; que les mémoires de la commune de Cannes n'ont causé au groupement aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que le présent arrêt, qui réforme le jugement attaqué, condamne la ville de Cannes à verser au groupement d'entreprises la somme de 928.155,35 euros ; que la ville de Cannes n'est donc pas fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires sur la somme que le tribunal administratif de Nice avait mise à la charge du groupement d'entreprises ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Cannes, qui reste tenue aux dépens, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par le groupement d'entreprises CARI et Jean SPADA ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge du groupement d'entreprises CARI et Jean SPADA, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cannes et par la SEMEC à ce titre ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La ville de Cannes est condamnée à payer à la société CARI et à la société Entreprise Jean SPADA la somme de 928.155,35 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 février 2001. Les intérêts échus le 28 mai 2002 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés CARI et ENTREPRISE JEAN SPADA est rejeté.

Article 4 : La commune de Cannes versera à la société CARI et à la société Entreprise Jean SPADA une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Cannes sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes et par la SEMEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARI, à la société Entreprise Jean SPADA, à la ville de Cannes, à la SEMEC et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01353
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-29;06ma01353 ?
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