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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA01961


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 7 juillet 2006 et 17 juillet 2007, présentées par Me Gousseau pour Mme Annie X agissant en son nom et en celui de son fils Geoffrey dont elle est la tutrice, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202468 en date du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable des préjudices subis tant par elle-même que par son fils eu égard aux carences de ses services dans la prise en charge des personnes autistes dans

le département de la Lozère ;

2°) de déclarer l'Etat français respo...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 7 juillet 2006 et 17 juillet 2007, présentées par Me Gousseau pour Mme Annie X agissant en son nom et en celui de son fils Geoffrey dont elle est la tutrice, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202468 en date du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable des préjudices subis tant par elle-même que par son fils eu égard aux carences de ses services dans la prise en charge des personnes autistes dans le département de la Lozère ;

2°) de déclarer l'Etat français responsable des préjudices subis tant par elle-même que par son fils eu égard aux carences de ses services dans la prise en charge des personnes autistes dans le département de la Lozère et de le condamner à lui verser les sommes de 60 979 euros, 30 489 euros et 37 823,86 euros au titre du préjudice moral subi par son fils, par elle-même et au titre du préjudice économique et financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministre de la santé et des solidarités ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 20 novembre 2006 admettant M. Geoffrey Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Annie X, agissant en son nom et en celui de son fils M. Geoffrey Y dont elle est la tutrice, relève appel du jugement du 27 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable des préjudices subis tant par elle-même que par son fils eu égard aux carences de ses services dans la prise en charge de son enfant autiste dans le département de la Lozère ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est issu de l'article 2 de la loi n°96-1076 du 11 décembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige : «Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.» ;

Considérant que Geoffrey Y, né en 1985 et qui présente un état autistique, a fait l'objet de multiples placements durant les années 1989 à 1998 ; que, par un jugement en date du 7 septembre 1999, le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé, après avoir constaté qu'aucune équipe ne pouvait à elle seule assumer l'ensemble de la prise en charge du fils de Mme X, que le soutien technique serait assuré par une prise en charge à temps partiel de l'enfant par l'institut médico-pédagogique « Les Sapins » et par un suivi psychiatrique ayant une bonne connaissance de l'autisme ; que Mme X soutient que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée, même en l'absence de faute, du fait de la carence des services administratifs à assumer la prise en charge à temps partiel de son enfant handicapé par un établissement spécialisé conformément au jugement du 7 septembre 1999 du tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Considérant que si Mme X fait état de manquements dans la prise en charge de son enfant en faisant valoir que l'institut médico-pédagogique «Les Sapins» a interrompu le 25 avril 2001 de manière unilatérale cette prise en charge sans qu'aucun autre centre ne soit susceptible de l'accueillir, cette circonstance ne permet toutefois pas, à elle seule de caractériser une faute de l'autorité administrative, eu égard aux dispositions législatives précitées, seules invoquées par la requérante qui n'imposent à l'Etat qu'une obligation de moyens ; que, compte-tenu des difficultés particulières que peut comporter l'accueil de certains enfants cette obligation doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'enfant de l'intéressée a fait l'objet d'un suivi régulier de la part de la commission départementale de l'éducation spécialisée et du service de l'éducation spéciale et des soins à domicile ; que, par ailleurs, Mme X n'allègue ni ne soutient que le préfet aurait refusé d'étudier des propositions ou des initiatives relatives à des établissements susceptibles d'accueillir des jeunes autistes ; qu'il ne résulte pas, en outre, des pièces du dossier que l'Etat a commis des fautes particulières dans la recherche de solution pour la prise en charge de l'enfant de Mme X ; que, par ailleurs, compte-tenu de l'intervention du service de l'éducation spéciale et des soins à domicile, nonobstant la cessation de la prise en charge par l'institut médico-pédagogique « Les Sapins » et pour regrettable qu'elle soit, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'Etat n'a pas fait peser sur l'enfant et sur sa mère une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité, même en l'absence de faute, en ne permettant pas à Geoffrey de bénéficier de la prise en charge par un établissement spécialisé adapté à son état prévue par l'article 2 de la loi du 11 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 06MA01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01961
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma01961 ?
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