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10/07/2009 | FRANCE | N°06MA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2009, 06MA02133


Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 sous le n° 06MA02133, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, (66750), représentée par son maire en exercice, par la SCP Nicolaï-de La Nouvelle, avocat aux Conseils ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406499 0406500 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt d'imposition forfaitaire annuelle à l'imp

ôt sur les sociétés et d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Etablisse...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 sous le n° 06MA02133, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, (66750), représentée par son maire en exercice, par la SCP Nicolaï-de La Nouvelle, avocat aux Conseils ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406499 0406500 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Etablissement public du Port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des exercices clos respectivement en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 sous le n° 06MA02462, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, (66750), représentée par son maire en exercice, par la SCP Nicolaï-de La Nouvelle, avocat aux Conseils ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, venant aux droits de l'Etablissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005589 0100585 0406823 du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Etablissement public du Port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des exercices clos respectivement en 1998 et en 1997, 1999, 2000, 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, qui vient aux droits de l'établissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien, relève appel, d'une part, sous le n° 06MA02133, du jugement du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les sociétés auxquelles le Port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des exercices clos respectivement en 2002 et 2003, d'autre part, sous le n° 06MA02462, du jugement du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et d'impôt sur les sociétés auxquelles le Port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des exercices clos respectivement en 1998 et en 1997, 1999, 2000, 2001 ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de ce que l'exploitation du Port répondait aux besoins collectifs des habitants de la commune, en relevant que tel n'était pas le cas d'un équipement utilisé par des plaisanciers ; qu'ils ont de même précisé, en les désignant, quelles activités de cette structure revêtaient un caractère industriel et commercial, en se référant pour ces dernières à la circonstance qu'elles donnaient lieu à location ou vente ; qu'enfin, dès lors que la commune ne précisait pas, devant le tribunal, en quoi les modalités de gestion du Port se différenciaient de celles susceptibles d'être mises en oeuvre par une entreprise commerciale, et se bornait sur ce point à une affirmation selon laquelle il n'existait pas de recherche de profit, les premiers juges n'avaient pas à entrer dans le détail de cette gestion au soutien de leur solution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dans ses diverses branches, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition (exercices 1997 et 1998) :

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN soutient que le Port de Saint-Cyprien a été privé, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que le vérificateur n'avait maintenu la mention correspondante dans sa réponse aux observations du contribuable que pour la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que le contribuable n'avait développé, dans ses observations en date du 19 octobre 1999, que des arguments relatifs au principe même de l'assujettissement et aux modalités d'application du code général des impôts, à l'exclusion de quelque argumentation que ce soit sur des questions de fait ; que la commission étant par suite incompétente pour en connaître, le moyen soulevé est inopérant ; qu'en outre, par courrier du 20 novembre 1999, le président de l'Etablissement public a indiqué expressément, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne pas souhaiter saisir ladite commission ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés... sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à but lucratif. ; qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics ; ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : Les établissements publics, les exploitations industrielles et commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations . ; qu'enfin, l'article 38-1 du même code dispose : ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, à la différence des services publics non dotés de l'autonomie financière, les établissements publics de l'Etat comme des autres collectivités territoriales exerçant une activité de nature industrielle ou commerciale, nonobstant la circonstance qu'ils assureraient, en outre, une mission de service public administratif ; que, dans un tel cas, l'assujettissement doit porter sur la totalité des résultats, quelle que soit la nature des opérations considérées ;

Considérant, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il est constant que l'Etablissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément à sa dénomination, a exercé au cours des exercices en litige une activité de nature commerciale, consistant en la location d'anneaux au profit de plaisanciers et en la fourniture de divers services annexes tels qu'avitaillement, manutention portuaire, ou en la mise à disposition, moyennant rémunération prévue ou non au contrat, d'électricité, de glaces alimentaires ou encore de sanitaires ; que s'il est constant qu'il exerçait concurremment une mission de service public administratif portant notamment sur la sécurité des installations et des usagers, ainsi que sur le mode d'utilisation ou d'occupation du domaine public maritime ou terrestre qui lui avait été concédé, cette circonstance ne faisait pas obstacle, ainsi qu'il vient d'être indiqué, à ce qu'il fût regardé comme assujetti, à raison de l'ensemble de ses résultats, à l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, qu'il n'aurait pas recherché de manière systématique un profit à l'occasion de son activité commerciale, est, à cet égard, indifférente, comme l'est celle que l'ensemble des habitants de la commune trouveraient intérêt, fût-ce de manière indirecte, au bon fonctionnement des équipements et au développement du tourisme de plaisance ; qu'enfin, il en va de même de la circonstance qu'aucune entreprise privée se soit vu concéder, dans une zone géographique pertinente au regard de la situation de Saint-Cyprien, la gestion d'un port de plaisance, la non existence de fait d'une concession de cette nature, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne ferait d'ailleurs obstacle, contrairement à ce qui est soutenu devant la Cour, étant sans incidence sur la soumission de la requérante aux dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, sur le terrain de la doctrine, que si la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN entend se prévaloir de l'instruction du 30 avril 1988 publiée au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts (BODGI) sous la référence 4 H 1161, n° 5 et suivants, admettant la sectorisation des activités assujetties et non assujetties exercées conjointement par un même contribuable, il est constant que l'Etablissement public industriel et commercial du Port de Saint-Cyprien ne tenait pas de comptabilité distincte et qu'il ne remplissait pas, dès lors, et en tout état de cause, les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN sont jointes et rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA02133 06MA02462 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP NICOLAY - DE LA NOUVELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 10/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA02133
Numéro NOR : CETATEXT000020935884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-10;06ma02133 ?
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