Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Aldo Sevino, pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308671 du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 septembre 2003 par le maire des Baux de Provence, en deuxième lieu à l'annulation par voie d'exception du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe leur propriété en zone ND, en troisième lieu à ce qu'il soit enjoint à la commune des Baux de Provence d'instruire à nouveau leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précité, et par voie d'exception d'illégalité le plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe leur propriété en zone ND, d'enjoindre à la commune des Baux de Provence d'instruire à nouveau leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner la commune des Baux de Provence au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par Me Michel Nasser pour la commune des Baux de Provence, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................
Vu la lettre, en date du 19 décembre 2008, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2009 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les observations de Me Chaussade substituant le cabinet Delsol et associés pour M. X,
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement n° 0308671 du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme X doivent être regardées comme tendant en fait, tant en première instance qu'en appel, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 26 septembre 2003 par le maire des Baux de Provence et à ce qu'il soit enjoint au maire de statuer à nouveau sur leur demande de certificat ;
Considérant que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision contestée, a pour unique objet d' indique[r] les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ;
Considérant que si le maire des Baux de Provence a délivré à M. X, le 26 septembre 2003, un certificat d'urbanisme qualifié de négatif, celui-ci mentionne expressément être délivré en réponse à une demande formulée sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que l'indication, selon laquelle le terrain est situé en zone ND où il est soumis à la procédure d'autorisation de défrichement et où toute nouvelle construction est interdite, n'est pas de nature à faire regarder le certificat attaqué comme ayant une portée autre qu'informative ; que, par suite, un tel certificat n'est pas susceptible de faire grief à M. et Mme X, qui ne justifient donc pas d'un intérêt à agir à son encontre ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme contesté et leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune des Baux de Provence d'instruire à nouveau le certificat d'urbanisme sollicité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Baux de Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune des Baux de Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA023862