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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02708


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY, représentée par son gérant, dont le siège social est Immeuble Le Célémi, Quartier Pré de Pâques à Brignoles (83170), par Me Aude ;

La SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201550 en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les so

ciétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY, représentée par son gérant, dont le siège social est Immeuble Le Célémi, Quartier Pré de Pâques à Brignoles (83170), par Me Aude ;

La SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201550 en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public

- et les observations de Me Luciani du groupe Strathemis pour la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY et de Mme Ambrosino pour la direction du contrôle fiscal Sud-Est ;

Considérant que la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY relève appel du jugement du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY, concessionnaire d'une sous-licence et de la marque Pétrin Ribeïrou, a passé, le 10 octobre 1996, deux conventions avec, respectivement, la SARL SDPR et la SARL DAS, ses filiales à 50 %, aux fins d'étendre son réseau de production et de distribution de pain traditionnel à l'ensemble de la France, la première de ces filiales se voyant confier un champ géographique d'activité limité aux régions méridionales et centrales, la seconde, l'Ile de France et la Normandie ; que lesdites conventions prévoyaient, s'agissant de la SARL SDPR, une présentation à la requérante de candidats à la sous-licence, et le règlement de la moitié des droits d'entrée à la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY mais, s'agissant de la SARL DAS, le droit pour cette dernière de concéder elle-même des sous-licences avec la perception correspondante directe des droits d'entrée, sans rétrocession à la concédante ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, a estimé que l'abstention de la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY à percevoir pour son compte quelque rémunération que ce soit à raison de ces sous-concessions, alors que le droit de les consentir avait été d'emblée cédé à la SARL DAS pour le franc symbolique par la convention susmentionnée, était constitutive d'un acte anormal de gestion et a redressé, en conséquence, l'intéressée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que s'il est constant que la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY a cédé à la SARL DAS le droit de concéder elle-même des sous-licences de marque et de savoir faire Pétrin Ribeïrou, pour le franc symbolique, sans aucune obligation pour la bénéficiaire de lui rétrocéder tout ou partie des droits d'entrée des nouveaux licenciés, et si un tel acte ne peut par lui-même se rattacher à une gestion normale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société apporte la preuve de l'existence de contreparties à de telles dispositions contractuelles, susceptibles de les justifier tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'il appartient alors à l'administration, dans une telle hypothèse, de démontrer que ces contreparties sont en réalité inexistantes ou dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou, à tout le moins, insuffisantes ;

Considérant que pour établir la réalité de contreparties réelles et suffisantes à l'abandon susmentionné de sa sous-licence, la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY fait valoir, d'une part, qu'étant détentrice de 51 % des parts de la SARL DAS, elle se mettait en position de bénéficier d'un retour financier important à raison des dividendes à lui servir par cette dernière, lesquels ont d'ailleurs atteint un montant total de 4 297 000 F entre 1998 et 2002, d'autre part, qu'elle se trouvait en mesure, grâce aux moyens matériels, juridiques et en personnel importants dont disposait la SARL DAS, de bénéficier d'un développement important tant de sa marque commerciale que du nombre de magasins la mettant en oeuvre, la valeur de ladite marque étant passée de 8 648 969 F lors de la clôture d'exercice 1996 à 30 288 462 F lors de la clôture de l'exercice 1999, et le nombre de magasins ouverts sous licence par la SARL étant passé de 8 en 1996 à 42 en 1999 ; qu'elle soutient enfin que le fait d'avoir confié à la SARL DAS, le développement de son réseau en Ile de France et Normandie lui a permis de réduire ses propres charges, notamment en ramenant de 9 à 8 le nombre de ses salariés alors que son propre chiffre d'affaires avait crû, dans le même temps, de 50 % et que la valeur des actifs de la SARL résultant de la mise en place de son réseau atteignait au 30 septembre 1999 plus de trois millions de francs ; que, pour combattre ces différents éléments, dont il résulte de l'instruction qu'ils sont matériellement exacts, le ministre se borne, d'une part, à soutenir que le versement de dividendes est sans incidence sur la solution du litige, et qu'il demeure au surplus aléatoire, sans démontrer que l'espérance de croissance externe attendue par la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY se serait heurtée à la constatation de risques ou d'incertitudes excessifs, d'autre part que la requérante a assumé des charges globales en croissance relative, compte tenu de l'évolution de son chiffre d'affaires, entre 1996 et 1999, que la valorisation du réseau et de la marque bénéficient tout autant à l'autre actionnaire de la SARL et, enfin, que la société DAS est la seule à tirer immédiatement tous les avantages économiques de la situation ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme démontrant que les contreparties mises en avant par la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY seraient insuffisantes au regard de l'avantage consenti à la SARL DAS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY est fondée à soutenir que c'est à tort que la signature de la convention de sous-licence avec la SARL DAS a été regardée comme relevant d'une gestion anormale, et à demander pour ce motif, tant l'annulation du jugement attaqué que la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY est déchargée des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997 et 1998.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOLDING FINANCIERE SEGUY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02708
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL AUDE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02708 ?
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