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07/05/2009 | FRANCE | N°06MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 06MA03183


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100120 rendu le 14 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le maire de Prades-le-Lez a délivré à la SARL Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite par laquelle ledit maire a rejeté le

recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté précité ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100120 rendu le 14 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le maire de Prades-le-Lez a délivré à la SARL Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite par laquelle ledit maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté précité ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par Me Serpentier-Linares avocat au sein de la SELAFA Fidal pour la commune de Prades-le-Lez, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de l'appel interjeté par M. X et à ce qu'une somme de 850 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle entend préciser que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste entachant la requête, les conclusions au fond ne seront pas développées dans la présente ; que si la cour ne la rejetait pas comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle souhaiterait produire des écritures au fond ;

Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté ; que le tribunal administratif de Montpellier a estimé à bon droit que M. X ne justifiait pas d'un intérêt personnel pour solliciter l'annulation de l'autorisation en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2009 sur télécopie confirmée le 5 suivant, complété par mémoire enregistré le 9 mars sur télécopie confirmée le lendemain, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera rejetée, dès lors qu'il est justifié que la notification du jugement est intervenue le 16 septembre 2006 et que l'appel a été enregistré le 13 novembre sur télécopie ; que, comme en témoigne une jurisprudence du Conseil d'Etat, le titulaire d'une promesse de vente a bien intérêt à agir contre un permis de construire délivré à proximité de l'immeuble pour lequel il bénéficie de la promesse ; que, si la cour entend traiter du fond de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, le permis de construire du 12 avril 2000 devra être annulé pour incompétence, sauf à ce que la commune justifie de ce que le signataire de la décision était titulaire d'une délégation régulièrement publiée ; que la réduction substantielle de la surface hors oeuvre nette totale opérée par le permis délivré ne permet pas de le regarder comme un permis modificatif et implique qu'en l'absence d'un volet paysager complet, le permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que ladite réduction impliquait aussi que la commune délivre un nouveau permis ; que, s'agissant des villas n° 5 et n° 8, le permis ne respecte ni la règle de hauteur, ni celle du nombre maximum de niveaux prévus à l'article 10 du règlement de la zone II NA dans laquelle se situe l'opération ; que s'agissant de la villa n° 1, il a été réalisé des remblais non conformes à l'article 1 du règlement de la zone ;

Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté pour la commune de Prades-le-Lez, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 9 avril 2009 sur télécopie confirmée le lendemain, présentées par la SELARL d'avocats Ravasio Vernhet pour la SARL Les Demeures Languedociennes, qui conclut au rejet de l'appel interjeté par M. X et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel est irrecevable ; que les compromis de vente, qui n'ont pas date certaine, ne respectent aucune des dispositions impératives concernant les promesses de vente sous conditions suspensives ; que ces actes sont manifestement nuls en raison du fait que le prix est totalement indéterminé ; qu'ils ne peuvent donc donner à M. X une quelconque qualité pour attaquer le permis ; qu'il n'est pas justifié que la SCI des deux ponts et la SARL Investissement Habitat Languedoc seraient effectivement propriétaires ; que l'acte daté du 26 décembre 1998 indique une condition suspensive qui n'a pas été réalisée, ce qui le rend sans effet ; que, pour l'acte du 10 août 2000, il n'est pas justifié du résultat de recours en annulation sur le refus opposé le 3 mars 1999 ; que M. X ne justifie donc d'aucune qualité pour attaquer le permis en litige ; qu'il est établi que M. X n'a jamais acquis ces terrains par la circonstance qu'un recours à l'encontre du certificat de conformité a été effectué par la SCI IHL ; qu'il ne peut se prétendre mandataire des sociétés ; que, sur le fond, le permis initial n'est en rien bouleversé ; qu'il n'y avait aucune nécessité d'un nouveau permis ; que le volet paysager a été respecté ; que le permis respecte le POS applicable et sa légalité ne peut dépendre de procès-verbaux établis en 2002 ;

Vu le deuxième mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2009 sur télécopie, présenté pour M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée sur télécopie au greffe de la cour le 21 avril 2009, présentée pour M. Pierre X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement n° 0100120 rendu le 14 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 12 avril 2000 par lequel le maire de Prades Le Lez a délivré à la société Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif concernant un groupe d'habitations sis au lieu-dit Le Viala , et d'autre part de la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté le recours gracieux formé contre la décision précitée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prétendre avoir un intérêt personnel à agir contre l'arrêté en litige, M. X se prévaut de sa qualité d'acquéreur potentiel de parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet ; qu'il produit ainsi deux promesses de vente, passées sous seing privés, conclues respectivement avec la société civile immobilière (SCI) des Deux Ponts et avec la société à responsabilité limitée (SARL) Investissement Habitat du Languedoc (IHL), deux sociétés dont il ressort de pièces versées en première instance par M. X lui-même, qu'il en est respectivement l'un des deux ou trois associés, son épouse en étant la gérante ; que, cependant, la promesse de vente passée avec la SCI des Deux Ponts ne peut être regardée comme un document fiable, dès lors qu'elle se présente comme signée le 26 décembre 1998 mais en vertu d'une délibération des associés de la SCI autorisant la vente en date du 5 août 2000, et qu'il ressort au demeurant des documents sus-évoqués versés par M. X en première instance que les parcelles, objet de la promesse de vente, n'ont été acquises par la SCI des Deux Ponts que le 1er août 2000 ; que, dans ces conditions, même si elle n'est pas affectée d'incohérences textuelles aussi patentes que celles affectant la promesse précédente, la promesse de vente passée avec la SARL IHL, qui se présente comme signée le 10 août 2000 en vertu d'une délibération des associés de la SARL, en date du 15 décembre 1998, autorisant la vente de parcelles acquises par ladite SARL en février et juillet 1995, ne présente pas non plus une valeur probante suffisante pour attester de la qualité de futur acquéreur revendiquée par M. X ; qu'au demeurant, et alors que ladite promesse ne contient pas de date de caducité, clause habituelle dans ce type d'acte, M. X ne justifie pas que, presque neuf ans après la passation de cet acte, la condition suspensive relative à l'issue favorable d'un recours intenté contre un refus de permis de construire datant du 3 mars 1999 aurait été levée, et que, de ce fait, la promesse ne serait pas devenue caduque ; que, par suite, M. X n'établit pas l'existence d'un intérêt personnel à solliciter l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Prades Le Lez ;

Considérant, en second lieu, qu'en se prévalant d'une clause figurant dans lesdites promesses, selon laquelle ses venderesses éventuelles autorisent M. X à prendre toutes mesures qui s'avèreraient utiles, tant sur le plan juridique, administratif et technique, notamment pour la préservation de ses droits liés à ceux de[s] société[s] , M. X, qui n'est pas le gérant des sociétés précitées, n'établit pas, en tout état de cause, être titulaire d'un mandat l'autorisant à ester en justice pour lesdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la présente requête par la commune de Prades-le-Lez, que, M. X n'établissant aucun intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation du permis de construire modificatif en litige, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Les Demeures Languedociennes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en application des mêmes dispositions par la commune de Prades-le-Lez ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Les Demeures Languedociennes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Prades-le-Lez présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Prades-le-Lez, à la société Les Demeures Languedociennes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA031835


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA03183
Numéro NOR : CETATEXT000021007088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;06ma03183 ?
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