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22/05/2008 | FRANCE | N°06MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06MA03190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2006, sous le n°06MA03190, présentée pour M. Roger Mario X, demeurant au ..., par Me Clément, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406020-0405728 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2002 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la

demande présentée par M. X inéligible au dispositif d'aide prévu par le décret...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2006, sous le n°06MA03190, présentée pour M. Roger Mario X, demeurant au ..., par Me Clément, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406020-0405728 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2002 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande présentée par M. X inéligible au dispositif d'aide prévu par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler cette décision du 20 novembre 2002 ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.X a, par courrier en date du 1er mars 1999, sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, par décision en date du 20 novembre 2002, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande présentée par M.X inéligible à ce dispositif ;que saisi par M. X de cette décision, le Premier ministre a rejeté implicitement le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif en date du 19 septembre 2006 qui a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;

Considérant, d'une part, que M. X a formé, par un courrier du 3 septembre 2004 un recours préalable obligatoire avec accusé de réception, contre la décision du 20 novembre 2002 et que dès lors, après l'expiration d'un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet du Premier ministre qui s'est substituée à la décision de rejet explicite initiale de la commission, laquelle n'est donc plus susceptible de recours ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre décision de rejet tacite du Premier ministre ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 12 en cause que le recours devant le premier ministre est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux devant être formé dans le délai de ce recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ladite commission nationale rejetant la demande de M.X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifiée le 1er avril 2003 ; que le recours administratif préalable formé par M.X n'a été introduit auprès du Premier ministre que le 13 septembre 2004, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X au motif qu'elle était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a par jugement du 19 septembre 2006, rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au premier ministre.

.................

N° 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03190
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;06ma03190 ?
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