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08/12/2008 | FRANCE | N°06MA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 06MA03552


Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03552, présentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, avocat pour le SYNDICAT OP 84 dont le siège social est situé Route de la prévôté à Althen des Paluds (84210) ;

Le SYNDICAT OP 84 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304822 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticult

ure (ONIFLHOR) à lui payer la somme de 757 508,07 euros correspondant aux fon...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03552, présentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, avocat pour le SYNDICAT OP 84 dont le siège social est situé Route de la prévôté à Althen des Paluds (84210) ;

Le SYNDICAT OP 84 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0304822 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à lui payer la somme de 757 508,07 euros correspondant aux fonds opérationnels 2000 et 2001 qui ne lui ont pas été versés ;

2°) de condamner l'ONIFLHOR à lui payer la somme précitée de 757 508,07 euros ;

3°) de condamner l'ONIFLHOR à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles par les états membres des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole et abrogeant la directive 77/435 ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, avocat du SYNDICAT OP 84 ;

- les observations de Me Pigassou du cabinet Demesse et Pigassou, avocat de l'ONIFLHOR ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement communautaire n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé : « 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par les contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché et par l'aide financière visée au premier alinéa. 2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné (...) b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles. (...) 5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières mentionnées au même paragraphe effectivement versées et est limitée à 50% du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2 (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que le syndicat de producteurs OP 84 soutient que pour rendre le jugement susvisé les premiers juges ont effectué une analyse erronée des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne concerneraient que les modalités de financement du fonds opérationnel concerné et non l'attribution et le versement de l'aide communautaire afférente, pour en tirer la conséquence que le refus de versement qui lui à été opposé par ONIFLHOR serait dépourvu de base légale ; que, toutefois, il résulte desdites dispositions que l'autorité européenne compétente a clairement entendu fixer non seulement les modalités d'alimentation financière des fonds opérationnels gérés collectivement par les organisations de producteurs mais qu'elle a aussi entendu déterminer de manière précise, au moyen de ces dispositions et de celles des règlements communautaires susvisés, la destination et l'usage des contributions communautaires pouvant venir abonder les fonds gérés dans des conditions conformes aux prescriptions édictées ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale ne saurait prospérer ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les modalités de réalisation des contrôles opérés par l'administration quant à l'alimentation et la gestion des fonds opérationnels créés à compter du 30 juin 1997 par le SYNDICAT OP 84 ont été contestées devant les juridictions compétentes, il résulte de l'instruction, d'une part, que les résultats et conclusions de ces contrôles à propos de la constitution et de la gestion des fonds opérationnels successifs de l'organisme appelant n'ont pas été utilement contestés par ce dernier et, d'autre part, que les anomalies et irrégularités ressortant du dossier d'instruction ont perdurées au cours des années 1997 à 2001 incluses sans que les mesures appropriées à une application conforme des dispositions précitées aient été prises ; que, concernant le fonds opérationnel à l'origine de la demande de contribution objet du refus en litige, il est constant que le reversement immédiat aux producteurs adhérents du syndicat de leurs participations aux fonds opérationnels successifs ne saurait correspondre à l'exigence, telle que définie par le règlement communautaire applicable, d'un financement à hauteur de 50% du fonds opérationnel et pour sa durée au moyen des contributions individuelles des producteurs adhérents ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il n'a jamais précisé à l'autorité nationale chargée de gérer les fonds européens mis à la disposition de la filière les modalités de financement des investissements collectifs réellement réalisés au bénéfice du groupement de producteurs, pas plus qu'il n'a été en mesure de fournir le descriptif détaillé de la totalité desdits investissements collectifs, alors qu'à l'inverse il justifie même quelques une des dépenses réalisées en démontrant que celles-ci ont été réalisées à titre individuel dans les exploitations des producteurs adhérents ; que, de surcroît, les factures et documents comptables de nature à établir la réalité des investissements collectifs objet de la contribution sollicitée ainsi que de leur paiement n'ont pas été produits ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ONIFLHOR doit être condamné à lui verser la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 15 du règlement communautaire en date du 28 octobre 1996.

Considérant, en troisième lieu, que l'organisme requérant soutient que le gestionnaire national des aides européennes concernées ne pouvait lui opposer une réalisation non conforme pour justifier son refus de paiement dès lors que l'agrément par la DDAF le 15 décembre 1998 des dépenses prévisionnelles du fonds opérationnel et la décision d'éligibilité du 15 décembre 1999 étaient créateurs de droits à son bénéfice ; qu'il ne résulte d'aucune disposition communautaire ou nationale que les actes préalables invoqués placeraient l'ONIFLHOR en situation de compétence liée pour le versement des contributions correspondantes, en l'absence de toute justification quant à la réalisation conforme des programmes opérationnels et des investissements collectifs concernés, alors même que les règlements communautaires susvisé disposent du contraire en organisant précisément la mission de l'organisme gestionnaire en ce domaine ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le SYNDICAT OP 84 soutient que pour refuser le versement afférent relatif aux années 2000 et 2001, l'ONIFLHOR s'est fondé, en l'absence de contrôle relatif à ces deux années, sur les résultats d'un contrôle réalisé au titre des années 1997 et 1998 considéré par ailleurs irrégulier par le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part que, comme il a déjà été dit précédemment, à aucun moment les motifs de fond quant au constat d'irrégularité du mode d'alimentation et de gestion des fonds opérationnels de l'organisme bénéficiaire de la contribution européenne correspondante n'ont été utilement contestés par ses soins et, d'autre part, que les motifs de refus tels qu'ils résultent de l'instruction ne ressortissent pas uniquement au contrôle contesté mais également des informations naturellement dues au gestionnaire des fonds européens concernés dans le cadre de l'éligibilité du fonds opérationnel concerné et de la conformité des investissements faisant l'objet de ces informations avec les règlements communautaires applicables ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le SYNDICAT OP 84 soutient que le refus de versement serait également dépourvu de base légale dès lors que l'article 13 du règlement communautaire n° 411/97 du 3 mars 1997 ne concernerait que le reversement et non le refus de versement des aides communautaires indûment perçues, il ressort des paragraphes 4 et 5 dudit article que celui-ci défini précisément les modalités de versement des aides concernées et renvoie expressément aux dispositions précitées de l'article 15 du règlement communautaire susvisé du 28 octobre 1996 quant aux conditions d'octroi et de versement desdites aides ; qu'il suit de là que ce moyen ne saurait non plus prospérer ;

Considérant, en sixième lieu, que le SYNDICAT OP 84 soutient que le reversement immédiat de leurs contributions individuelles aux producteurs adhérents ne saurait s'analyser comme l'a fait le tribunal administratif comme un complément de revenu alloué sous forme de subvention mais doit être compris comme une avance sur la part d'aide européenne attribuée à chaque membre du syndicat afin de pallier les retards apportés dans le versement des fonds européens correspondants ; qu'une telle argumentation, qui contribue d'ailleurs à démontrer le caractère irrégulier de la gestion des fonds opérationnels en cause au regard des dispositions règlementaire précitées, ne saurait être admise dès lors que les aides communautaires concernées ne sont pas attribuées individuellement aux producteurs mais qu'elles sont destinées à financer des investissements collectifs réalisés par des groupements de producteurs et bénéficiant à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes, l'analyse effectuée par le syndicat requérant aboutissant à priver d'effet utile la réglementation communautaire applicable en plaçant l'organisme national gestionnaire des aides communautaires correspondantes en situation de compétence liée à partir du simple dépôt d'un programme opérationnel par un organisme de producteurs ; que, par ailleurs, il est constant qu'un système d'avance de nature à répondre aux préoccupations alléguées est prévu à l'article 8 du règlement communautaire du 3 mars 1997 et qu'il n'est au demeurant pas soutenu qu'il aurait été sollicité en vain ;

Considérant, en septième et dernier lieu, que si les premiers juges ont, dans le jugement attaqué, relevé que les dépenses réellement effectuées dans le cadre du programme opérationnel concerné n'étaient pas discutées en défense, il ressort de l'instruction ainsi que des écritures produites par l'ONIFLHOR, tant en première instance qu'en appel, que cette affirmation est erronée et qu'elle ne saurait être retenue à fin de faire droit aux conclusions du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT OP 84 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT OP 84 la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT OP 84, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ONIFLHOR la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT OP 84 est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT OP 84 est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'ONIFLHOR une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT OP 84 et à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR).

N° 06MA03552 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03552
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET- GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;06ma03552 ?
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