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04/08/2006 | FRANCE | N°06NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 06NC00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, présentée pour Mlle Anne-Claire X, élisant domicile ..., par Me Meyer, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du jury d'examen du DESS «Protection sociale complémentaire» du 26 septembre 2003 la déclarant défaillante et du 13 janvier 2004 l'ajournant définitivement à l'examen de ce diplôme ;

2°) d'annuler, avec toutes conséquences de

droit, la délibération du jury d'examen du 13 janvier 2004 prononçant son ajournement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2006, présentée pour Mlle Anne-Claire X, élisant domicile ..., par Me Meyer, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du jury d'examen du DESS «Protection sociale complémentaire» du 26 septembre 2003 la déclarant défaillante et du 13 janvier 2004 l'ajournant définitivement à l'examen de ce diplôme ;

2°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, la délibération du jury d'examen du 13 janvier 2004 prononçant son ajournement définitif à l'examen du DESS «Protection sociale complémentaire» ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le réexamen, par un jury régulièrement composé, de ses travaux et la tenue d'une nouvelle délibération ;

4°) de condamner l'Université Robert Schumann de Strasbourg à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le règlement d'examen ne lui était pas opposable ;

- le jury d'examen était irrégulièrement composé ;

- la décision du jury d'examen du 26 septembre 2003 l'a déclarée à tort défaillante ;

- sa soutenance de mémoire s'est irrégulièrement déroulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mai 2006, l'acte par lequel la présidente de l'Université Robert Schuman déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 84-753 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Reich pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de Mlle X, et de M. Romain, représentant l'Université Robert Schuman,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mlle X devant les premiers juges :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de la délibération du jury d'examen du 26 septembre 2003 ne comportait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Université Robert Schuman, tirée de la forclusion de la demande de Mlle X, doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que si l'Université fait valoir que le règlement de l'examen aurait été remis ou transmis à certains étudiants en début de formation, elle n'établit pas que cette diffusion aurait revêtu un caractère systématique à l'ensemble des étudiants inscrits à cette filière ; qu'en particulier, Mlle X soutient que ce document ne lui a pas été distribué au début de sa formation en janvier 2002 ; que la circonstance que ce règlement ait été diffusé aux étudiants concernés par courrier électronique le 27 juin 2003, soit postérieurement au déroulement des épreuves de contrôle continu, ne suffit pas à permettre de regarder ce règlement comme étant opposable à Mlle X ; que, par suite, le jury constitué par le président de l'Université n'a pu légalement se fonder sur les dispositions du règlement d'examen du DESS «Protection sociale complémentaire», pour prendre, le 13 janvier 2004, la délibération ajournant définitivement Mlle X à l'examen de ce diplôme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de la délibération du 13 janvier 2004 par laquelle le jury d'examen l'a ajourné définitivement à l'examen du DESS «Protection sociale complémentaire» ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X, l'annulation de la délibération du 13 janvier 2004, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas que l'Université Robert Schuman réorganise les seules épreuves terminales du DESS «Protection sociale complémentaire» ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université Robert Schuman à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006 et la délibération du jury d'examen en date du 13 janvier 2004 ajournant définitivement Mlle X à l'examen du DESS «Protection sociale complémentaire» sont annulés.

Article 2 : L'Université Robert Schuman versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Claire X et à l'Université Robert Schuman.

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N° 06NC00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00439
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;06nc00439 ?
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