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29/05/2008 | FRANCE | N°06NC00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06NC00565


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la Selarl DGM et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401369 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 € au titre des frais exposés ;

M....

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la Selarl DGM et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401369 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions annexes mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 € au titre des frais exposés ;

M. X soutient que :

- la vérification de comptabilité engagée à son encontre est irrégulière, dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la teneur et de l'origine des renseignements ayant motivé une révision en baisse du prix de revient pour le calcul de la plus-value de cession sur les titres Fischer ;

- l'administration ne pouvait, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans la mesure où, abstraction faite des crédits professionnels connus, la règle dite du double n'était pas respectée ;

- pour le crédit de 1 800 000 F encaissé le 9 août 1996 de ses trois enfants, il est fondé à se prévaloir de la présomption de prêt familial résultant de la jurisprudence ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- pour le calcul des plus-values en litige, la valeur des titres retenue par le service n'a pas été obtenue dans l'exercice de son droit de communication ;

- la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales était applicable en l'espèce ;

- le contribuable n'établit pas que la somme totale de 1 800 000 F perçue en 1996 correspond à un remboursement de prêt ;


Vu, enregistré au greffe le 2 mai 2008, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable, dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;


Considérant qu'il ressort de la notification de redressement envoyée le 19 novembre 1999 à M. X que, pour redresser le montant des plus-values de cessions d'actions non cotées déclarées au titre des années 1996 et 1997, le vérificateur a réduit la prise en compte de leur prix d'acquisition de 10 000 F à 8 000 F, en précisant que ce dernier montant correspond au ... derniers cours du titre Fischer à la date du 29 décembre 1995 ; que si cette notification de redressement informait ainsi son destinataire de la teneur des renseignements recueillis par le service, elle n'indiquait pas, en revanche, leur origine ; que c'est seulement devant la Cour que l'administration a précisé que cette valeur de 8 000 F des actions en cause a été retenue après consultation des comptes de la société Brasserie Fischer concernée par cette cession d'actions, déposés au greffe du tribunal de commerce ; que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, cette démarche se rattache à l'exercice du droit de communication du service ; qu'en toute hypothèse, l'absence de toute indication fournie au contribuable sur l'origine du prix de revient des titres retenu pour 8 000 F, et qui a directement servi à déterminer des suppléments d'impositions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'intéressé, ne lui a pas permis de se faire transmettre les documents utiles, ou d'en connaître à tout le moins les références, et de discuter utilement le redressement litigieux ; que la procédure de vérification de comptabilité diligentée à son encontre est, par suite, entachée d'irrégularité en ce qui concerne ce chef de redressement ; que, par ce motif soulevé en appel, le requérant est fondé à obtenir la décharge des impositions subséquentes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à concurrence en bases de 3 284 400 F (500 703,55 €) au titre de l'année 1996 et de 127 500 F (19 437,25 €) au titre de l'année 1997 ;



Sur l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle :

En ce qui concerne la demande de justifications :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ; que la différence sus-énoncée, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique des crédits qu'elle a recensés, quels que soient les éléments obtenus postérieurement, au cours du débat engagé avec le contribuable et qui pourraient être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ;


Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle engagé à l'encontre de M. X, le service a sollicité, conformément à l'article L. 16 précité, des justifications sur une discordance apparente, entre les revenus déclarés pour l'année 1996 à hauteur de 139 875 728 F, et des crédits bancaires ressortant, après exclusion des seuls mouvements entre comptes et crédits clairement identifiés à 584 681 129 F ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les crédits recensés par le vérificateur ne se rattachaient pas manifestement à une catégorie d'imposition déterminée, laquelle ne pouvait, en particulier, être déduite de la seule mention imprécise, portée au regard de certains montants de vente titres, d'autant que les crédits litigieux apparaissaient sur des comptes bancaires à usage mixte, privé et professionnel ; que la ventilation des revenus en litige entre les catégories d'imposition expressément prévues par la loi fiscale et les revenus d'origine indéterminée, n'a pu, d'ailleurs être menée à bien qu'à l'issue des investigations conduites de manière contradictoire avec le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la discordance sus-évoquée n'aurait pu, compte tenu des crédits réellement injustifiés, permettre au service d'engager la procédure prévue par l'article L. 16 précité, doit être écarté ;



En ce qui concerne le prêt familial allégué :

Considérant que, au titre de l'année 1996, l'administration a inclus, dans les revenus d'origine indéterminée, un montant de 180 000 F correspondant à trois versements de 60 000 F provenant des enfants du contribuable sur un compte ouvert auprès du Crédit du Nord à la date du 9 août 1996 ; que le requérant soutient que ces sommes correspondent au remboursement d'un prêt familial, lequel devait, en outre, être présumé ; que, toutefois, cette explication s'avère contradictoire avec les derniers écrits de l'intéressé, dont il résulte qu'il a effectué, non pas un prêt, mais une donation de 80 000 F à chacun de ses enfants, pour leur permettre d'acquérir des actions de la Brasserie Fischer, selon des modalités qui n'ont, au demeurant, jamais été clairement justifiées ; que, dans la mesure où ces mouvements de fonds se rattachent aux relations d'affaires entre les intéressés, le contribuable ne peut, en toute hypothèse, invoquer une présomption de prêt familial ; que, par suite, ce chef de redressement ne peut qu'être confirmé ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder les décharges en bases sus-mentionnées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1996 et 1997 et à obtenir ces décharges ;



Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens :





DÉCIDE :


Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X sont réduites, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes de 500 703,55 € (3 284 400 F) au titre de l'année 1996 et de 19 437,25 € (127 500 F) au titre de l'année 1997.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes correspondant aux réductions de bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC00565


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00565
Numéro NOR : CETATEXT000018934990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;06nc00565 ?
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