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20/12/2007 | FRANCE | N°06NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 06NC00870


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2006 complété par mémoires enregistrés les 30 janvier et 6 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301289 en date du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, à la suite de la réintégration dans leurs revenus fonciers, des déductions pratiquées au titre de

«l'amortissement Périssol», d'appartements loués dépendant de l'immeuble sis...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2006 complété par mémoires enregistrés les 30 janvier et 6 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301289 en date du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, à la suite de la réintégration dans leurs revenus fonciers, des déductions pratiquées au titre de «l'amortissement Périssol», d'appartements loués dépendant de l'immeuble sis ...;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 à raison des cotisations susmentionnées ;

3°) de décharger l'Etat de la somme de 900 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les logements nouveaux créés en 1997 dans un immeuble acquis en 1991 par les époux X et donnés en location, devaient être regardés comme des logements neufs au sens des dispositions de l'article 31-I 1°f du code général des impôts instituant l'amortissement dit Périssol ;

- les travaux de restructuration ayant conduit à la création de ces logements dans un immeuble existant ne peuvent être qualifiés de travaux de construction de logements neufs qui sont ceux visés par lesdites dispositions ;

- ces travaux doivent être assimilés à des travaux de transformation et non à des travaux de construction ;

- un logement créé dans un bâtiment existant ne peut être considéré comme résultant d'une construction neuve ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistrés les 21 novembre 2006, 19 avril et 9 novembre 2007, les mémoires en défense, présentés pour M. et Mme X, par Me Peignelin, avocat à la Cour, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les logements en cause ont été créés à la suite d'importants travaux de reconstruction, assimilables à des travaux de construction ;

- la distinction que fait l'administration entre des travaux de reconstruction et des travaux de construction ne résultent d'aucun texte ;

- l'article 31-I 1°f du code général des impôts n'exclut pas la création de logements neufs dans un immeuble existant ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Peignelin, avocat des époux X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;




Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : «Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…) f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (…). L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location dès lors que leur acquisition entre le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation, lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis en 1991 la propriété d'une maison d'habitation sur la commune de Pulligny, au n° 9 de la rue des Loups, pour en faire leur habitation principale ; qu'ils ont effectué des travaux importants afin d'aménager leur maison d'habitation et de créer deux logements destinés à la location ; qu'ils ont procédé, en 1998, 1999 et 2000 à des déductions sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit «Périssol», en application des dispositions de l'article 31-1 1°f précité ; que les amortissements pratiqués ont été remis en cause au motif que les appartements loués, créés dans un immeuble existant ne peuvent pas être assimilés à des logements neufs et ne pouvaient donc pas faire l'objet de déductions au titre de l'amortissement dit «Périssol» ; que les requérants ont demandé que le coût des travaux effectués pour créer les appartements en cause soit admis en déduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que le Tribunal administratif de Nancy ayant, par jugement en date du 30 décembre 2005, accueilli leur demande, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel dudit jugement ;

Considérant que les deux logements à raison desquels M. et Mme X demandent le bénéfice des dispositions susmentionnées ont été créés par eux, par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation qu'ils ont acquise en 1991 ; qu'une telle transformation qui n'a pas modifié l'usage des locaux, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens de l'article 31-I-1°f du code général des impôts, même si elle a nécessité d'importants travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur en estimant que les travaux étaient afférents à la création de logements neufs, par transformation de surfaces existantes, et étaient éligibles au bénéfice des dispositions susrappelées ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a accordé aux époux X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 à la suite de la réintégration, dans leurs revenus fonciers des déductions pratiquées au titre de l'amortissement dit «Perissol» et l'a condamné à leur verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant enfin que si le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande le remboursement de la somme de 900 euros que le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 3 du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que ladite condamnation est, en tout état de cause, justifiée par le dégrèvement obtenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif, pour un montant de 13 290 euros à hauteur duquel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°0301289 en date du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Benoît X.


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N° 06NC00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00870
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-12-20;06nc00870 ?
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