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26/05/2008 | FRANCE | N°06NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2006 et 22 décembre 2006, complétée les 3 avril 2007 et 13 septembre 2007 présentés pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, représentée par M. Olivier , son gérant, dont le siège est 258 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par Me DAVER, avocat ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502756-0502780-0502824-0502831 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2005 par lequel le pré

fet du Haut Rhin a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2006 et 22 décembre 2006, complétée les 3 avril 2007 et 13 septembre 2007 présentés pour la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS, représentée par M. Olivier , son gérant, dont le siège est 258 rue de Belfort à Mulhouse (68100), par Me DAVER, avocat ; la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502756-0502780-0502824-0502831 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2005 par lequel le préfet du Haut Rhin a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. ;

2°) de rejeter les demandes de MM. X, Z, , C, A et de la Selarl Pharma 6 ;

3°) de mettre à la charge de MM. X, Z, , C, A et de la Selarl Pharma 6 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens de droit qu'elle avait invoqués dans son mémoire en défense, tirés de ce que l'autorisation devait être accordée car la demande était conforme aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- le tribunal a retenu une fausse interprétation du principe de l'autorité de la chose jugée, alors que, d'une part, il s'agissait d'une nouvelle demande, d'autre part, que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy a été lui-même annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 18 juin 2007 ;

- les circonstances de fait et de droit nouvelles devaient être retenues par le tribunal, et, en particulier, les nouvelles conditions d'accès au quartier Mer Rouge depuis le réaménagement de la rue de Belfort, la preuve de l'amélioration de la couverture officinale des quartiers des coteaux et Mer Rouge, les instructions résultant de la circulaire du 13 septembre 2004 ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2006 et 17 septembre 2006, présentés pour la Selarl Pharma 6, représentée par M. E et Mme F par Me Nguyen, avocat ; la Selarl Pharma 6 conclut au rejet de la requête et à ce que la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Selarl Pharma 6 fait valoir que :

- le jugement a répondu à tous les moyens de la requérante ;

- au jour où le tribunal administratif a statué, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n'avait pas encore été annulé par le Conseil d'Etat et les premiers juges étaient fondés à retenir le moyen tiré de la violation de la chose jugée par la Cour ;

- le tribunal n'a pas retenu une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la Cour, mais a procédé à un examen des circonstances de fait et de droit au regard du code de la santé publique ;

- les travaux de réalisation d'une voie de contournement, s'ils ont eu pour effet de réduire une part du trafic de la rue de Belfort, ne constituent pas un élément nouveau justifiant une appréciation différente de l'autorité administrative au regard des exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et n'ont eu aucune incidence sur les besoins en médicaments de la population des deux quartiers alors que seul ce motif avait fondé la décision de la cour administrative d'appel ;

- l'utilisation du fichier clients est inopérante puisqu'elle procède d'un état de fait lié à des autorisations illégales ;

- les besoins de la population des habitants du quartier des coteaux ne sont pas établis ;

- la circulaire ministérielle du 13 septembre 2004 ne constitue pas un élément de droit nouveau de nature à légitimer la demande de transfert ;

- la Cour de Nancy a considéré que ni la population du quartier Mer rouge, ni la population du quartier des coteaux ne pouvait être prise en compte à l'appui de la demande de transfert de la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS ;
- la population dont les besoins ont été pris en compte pour autoriser le transfert litigieux est rigoureusement identique à celle prise en compte lors de la première demande de transfert ; elle a même diminué du fait de la démolition de certains immeubles ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les seuls ratios d'habitants par officine pour justifier le respect des dispositions de l'article L. 5125-3, sans tenir compte des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil de l'officine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des populations des quartiers des coteaux et de la mer rouge, suffisamment couverts par les pharmacies existantes ;


Vu les mémoires, enregistrés les 14 novembre 2006, 5 février 2007 et 3 avril 2007 présentés par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; il conclut dans le même sens que la requête et fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'une troisième pharmacie dans le quartier d'accueil ne répondrait pas aux besoins de la population ;


Vu, enregistré le 23 février 2007, le mémoire en défense présenté pour le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, ayant son siège 15 rue des Francs Bourgeois à Strasbourg (67000), représenté par son président, M. Saigne, par Me Dreyfus, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que :

- le tribunal administratif a correctement appliqué le principe de l'autorité de la chose jugée qui commande que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision ne contredisant pas les motifs et le dispositif d'une décision de justice tout en prenant en compte les éléments de fait et de droit nouveaux ;

- les travaux de réalisation d'une voie de contournement ne constituent pas un élément nouveau justifiant une appréciation différente de l'autorité administrative au regard des exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et n'ont eu aucune incidence sur les besoins en médicaments de la population des deux quartiers alors que seul ce motif avait fondé la décision de la cour administrative d'appel ;

- la population des quartiers des coteaux et de la Mer Rouge n'a pas évolué, et a même diminué depuis 1999 ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2007 et 14 septembre 2007 présentés pour MM. X , Y, A et C et Mme B, pharmaciens, par la SCP Piwnica-Molinie, avocats ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la SELARL PHARMACIE DES AUGUSTINS soit condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que :

- l'arrêt de la Cour reposait exclusivement sur la desserte des quartiers des coteaux et de la Mer Rouge et non sur le caractère infranchissable de la rue de Belfort et, dès lors, les travaux réalisés sont sans incidence sur la situation à prendre en compte ;
- la requérante ne peut se prévaloir de ses résultats d'exploitation résultant de décisions illégales ;

- la circulaire ministérielle ne constitue pas un acte réglementaire modifiant les circonstances de droit applicables ;

- le transfert sollicité ne répond à aucun besoin de la population du quartier d'accueil tel que prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 17 septembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de M. (Gérant) et de Me Nguyen avocat de la Selarl Pharma 6,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la PHARMACIE DES AUGUSTINS le tribunal administratif en annulant la décision attaquée pour erreur de droit, a, implicitement mais nécessairement répondu au moyen qu'elle avait soulevé dans son mémoire en défense, tiré de ce que l'autorisation devait être accordée car elle respectait les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant que l'arrêt de la Cour de céans en date du 31 janvier 2005 ayant été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 18 juin 2007, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 28 avril 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la Cour ;


Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société PHARMA 6 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines» ;


Considérant que le gérant de la PHARMACIE DES AUGUSTINS située 258 rue de Belfort à Mulhouse a sollicité le transfert de son officine dans un centre commercial situé dans la même commune rue de Belfort, dans un quartier usuellement dénommé Quartier de la Mer Rouge, limitrophe d'un autre quartier dénommé Quartier des Coteaux ; que, toutefois, il ne ressort pas des plans versés au dossier que la configuration des lieux puisse conduire à estimer qu'il s'agirait de deux quartiers différents ; que la population de l'unique quartier ainsi retenu s'élevait, selon les indications du dernier recensement, à 10 681 habitants et se trouvait déjà desservie par trois officines de pharmacie ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande de la PHARMACIE DES AUGUSTINS répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil alors qu'il n'avait pour effet que de faire baisser le quota de population des pharmacies déjà existantes, sans augmentation significative du chaland, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, la décision du 28 avril 2005 par laquelle il a autorisé le transfert de la PHARMACIE DES AUGUSTINS était illégale et la PHARMACIE DES AUGUSTINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la PHARMACIE DES AUGUSTINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. X, Y, Z, à A et C et Mme B, et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens tendant au bénéfice de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la PHARMACIE DES AUGUSTINS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Selarl PHARMA 6 devant la Cour ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la PHARMACIE DES AUGUSTINS est rejetée.

Article 2 : La PHARMACIE DES AUGUSTINS versera à la selarl Pharma 6 une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des Pharmaciens, de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B et de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la PHARMACIE DES AUGUSTINS, à la selarl Pharma 6, au conseil régional d'Alsace de l'ordre national des Pharmaciens, au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, à M. Jean-Bapiste X, à M. Norbert Y, à M. Claude Z, à M. Francis A, à Mme Marie-Odile B, à M. François C et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative.





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N° 06NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01119
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL ; ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-26;06nc01119 ?
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