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28/01/2008 | FRANCE | N°06NC01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06NC01362


Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0302879 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Société Mécanique Automobile de l'Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite

de sous-traitants ;

2°) de rétablir intégralement la Société...

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0302879 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Société Mécanique Automobile de l'Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants ;

2°) de rétablir intégralement la Société Mécanique Automobile de l'Est au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 ;


Il soutient :

- que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent utilement être invoquées s'agissant d'une taxation fiscale ;

- que la rétroactivité de la loi n'est pas incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la dite convention si un but d'intérêt général est poursuivi ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 10 septembre 2007 à la société Mécanique Automobile de l'Est, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, complété le 3 janvier 2008 présenté pour la société Mécanique Automobile de l'Est par Me Gatineau ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 59 de la loi de finances du 30 décembre 2003 avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant, car il porte sur une obligation de caractère civil, et il est fondé car il porte atteinte au droit à un procès équitable, et ne repose sur aucun motif impérieux d'intérêt général justifiant l'application rétroactive d'une loi ;

- que ces dispositions sont également incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, qui est applicable, invocable et fondé car il n'existe pas de motif impérieux tiré de l'intérêt général justifiant la mesure, qui ne respecte pas le juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux des individus ;

- que le risque d'évasion fiscale est lié aux seules carences de l'administration qui n'a pas modifié sa doctrine ;

- que ces dispositions législatives sont également incompatibles avec les principes du droit communautaire de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de confiance légitime ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la Société Mécanique Automobile de l'Est a déclaré dans ses bases imposables à la taxe professionnelle due au titre des années 2001 et 2002, la valeur locative d'outillages industriels appartenant à la SA Peugeot Citroën Automobiles, dont elle est locataire-gérante, outillages qu'elle met gratuitement à disposition de certains de ses sous-traitants ; que par deux réclamations en date du 19 décembre 2002 et du 12 novembre 2003, elle a sollicité la restitution de la part de la taxe professionnelle acquittée au titre des années en cause correspondant à la valeur locative desdits outillages industriels au motif qu'elle avait intégré, à tort, cette valeur locative dans ses bases imposables ; que, par deux décisions datées du 6 juin 2003 et 10 août 2004, le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté ses réclamations en se fondant sur les dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article
1469 3° bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Société Mécanique Automobile de l'Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle…» ; que, par ailleurs, l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifiant l'article 1469 3° bis du code général des impôts dispose : «I… Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de ce principe, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 précité, les sous-traitants qui utilisaient matériellement pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité, des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d'ordres, qui en conservait la propriété, mettait à leur disposition, étaient réputés disposer de ces outillages au sens de l'article 1467 1° a du code général des impôts, nonobstant la finalité du donneur d'ordres et alors même que les sous-traitants n'auraient pas exercé au moins partiellement un contrôle sur ces outillages ; qu'ainsi, un contribuable qui avait mis gratuitement des immobilisations à la disposition de ses sous-traitants était en droit, avant l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d'obtenir la restitution des cotisations de taxe professionnelle qu'il avait acquittées résultant de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur locative desdites immobilisations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes» ; que la restitution de cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées constitue un bien au sens des stipulations de l'article 1er au premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ;

Considérant que si l'article 1er du premier protocole additionnel précité ne fait pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions pour assurer le paiement de l'impôt remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, pour justifier la remise en cause rétroactive de la situation du contribuable ayant présenté une demande de restitution de cotisations de taxe professionnelle en raison de l'intégration, à tort, dans sa base d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition de sous-traitants en application de l'article 59 de la loi de finances rectificatives pour 2003, l'administration invoque, dans le dernier état de ses écritures, d'une part l'enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions en faisant notamment valoir que les dégrèvements susceptibles d'être accordés s'élèveraient à plus de cent millions d'euros, d'autre part que les impositions supplémentaires ne pourraient être réclamées aux sous-traitants qui pourraient y faire échec en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés et, enfin, la circonstance que les collectivités territoriales concernées seraient susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des produits fiscaux non perçus ; que, toutefois, outre que l'Etat pouvait faire obstacle à l'opposabilité de sa doctrine aux sous-traitants en l'abrogeant et que le risque de voir sa responsabilité engagée par les collectivités locales n'est qu'éventuel, la perte de recettes de l'Etat, même dans la proportion alléguée, ne constitue pas un motif sérieux d'intérêt général justifiant la rétroactivité de la loi ; qu'il en résulte que, pour rejeter la demande présentée par la Société Mécanique Automobile de l'Est, l'administration ne pouvait se fonder sur l'application rétroactive de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui méconnaissent le droit que la société tient des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la Société Mécanique Automobile de l'Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 résultant de l'intégration dans les bases d'imposition de la valeur locative d'immobilisations mises à disposition gratuite de sous-traitants ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société Mécanique Automobile de l'Est et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Société Mécanique Automobile de l'Est une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la Société Mécanique Automobile de l'Est.




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N° 06NC1362


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01362
Numéro NOR : CETATEXT000018257762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-01-28;06nc01362 ?
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