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12/05/2010 | FRANCE | N°06NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 mai 2010, 06NT01057


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) BCI, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est Bel Air 3, Le Bois Joli à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290 ), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X et la SCI BCI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2193 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) à leur verser la somme de

929 939 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'a...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) BCI, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège est Bel Air 3, Le Bois Joli à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290 ), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X et la SCI BCI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2193 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) à leur verser la somme de 929 939 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1992 leur délivrant un permis de construire et de l'arrêté du 22 juin 1992 retirant ledit permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre à leur verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dora, avocat de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;

Considérant que par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X et de la Société civile immobilière (SCI) BCI tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) à leur verser la somme de 929 939 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1992 leur délivrant un permis de construire et de l'arrêté du 22 juin 1992 retirant ledit permis de construire ; que M. et Mme X et la SCI BCI interjettent appel de ce jugement et demandent, en outre, réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire délivré le 20 janvier 1994 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré le 20 janvier 1994 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les autres conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Article 1er - Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans les mêmes délais et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. (...) La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. (...) ; Article 2 - La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ;

Considérant, d'une part, que la prescription quadriennale a été opposée à la créance dont se prévalent M. et Mme X et la SCI BCI, par un mémoire en défense de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, enregistré le 27 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, auquel était jointe la décision prise par le maire de soulever, dans le cadre de l'instance engagée par ces derniers devant le tribunal administratif, l'exception de prescription quadriennale ; qu'ainsi, cette prescription a été régulièrement opposée par la commune devant le Tribunal administratif de Nantes ; que le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée du maire, notifiée aux intéressés le 29 janvier suivant, serait entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est sans incidence sur la régularité de la prescription opposée par le maire devant les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, que la SCI BCI et M. et Mme X, gérants de cette société, demandent réparation à la commune des préjudices liés à la démolition de huit appartements et résultant des illégalités entachant l'arrêté du 24 février 1992 du maire leur accordant un permis de construire et l'arrêté du 22 juin 1992 du maire retirant ledit permis de construire ;

Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 24 février 1992 du maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, la SCI BCI a été autorisée à construire un immeuble collectif à usage d'habitation ; que par arrêté du 22 juin 1992, le maire a retiré le permis de construire du 24 février 1992 au motif, non contesté, qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux règles de hauteur des bâtiments ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à la demande de la SCI BCI, qui envisageait d'introduire une action en responsabilité contre la commune, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, par ordonnance du 11 septembre 1992, désigné un expert en vue d'évaluer l'étendue des travaux de démolition et de reconstruction nécessaires pour respecter les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ainsi que le coût direct et indirect de ces opérations ; qu'ainsi, à la date du 30 octobre 1992 du rapport d'expertise, la SCI BCI et M. et Mme X ont eu connaissance de l'étendue des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire du 24 février 1992 et de son retrait par arrêté du 22 juin 1992 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que les requérants ont obtenu, dès le 24 septembre 1992, un nouveau permis de construire ; que si les intéressés ont sollicité un autre permis de construire, sous l'empire d'un nouveau plan d'occupation des sols, en vue de poursuivre leur projet, permis qui leur a été délivré le 10 novembre 1995 et dont la légalité a, d'ailleurs, été reconnue par un arrêt du 30 juin 2000 de la Cour, cette circonstance est sans incidence sur la connaissance qu'ils ont nécessairement eu, dès le 30 octobre 1992, de l'étendue du préjudice résultant des illégalités fautives qu'ils invoquent ; que, par suite, en vertu de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1993 et non comme le soutiennent les requérants le 1er janvier 1996, premier jour de l'année suivant la délivrance du permis de construire du 10 novembre 1995 ; que, dès lors, la créance dont les requérants se prévalent était atteinte par la prescription quadriennale à la date du 26 septembre 1999 à laquelle ils ont présenté leur demande indemnitaire à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la SCI BCI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que M. et Mme X et la SCI BCI demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X et de la SCI BCI, le versement de la somme que la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SCI BCI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société civile immobilière (SCI) BCI et à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).

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N° 06NT01057 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NT01057
Numéro NOR : CETATEXT000022730391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-12;06nt01057 ?
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