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05/06/2007 | FRANCE | N°06NT01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juin 2007, 06NT01080


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, avenue François Mitterrand au Mans (72039), par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; La COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4569 du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 octobre 2003 du conseil communautaire décidant le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir temporaire pour ovins, d'un montant

de 380 000 euros, en prévision de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir ...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, avenue François Mitterrand au Mans (72039), par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; La COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4569 du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 octobre 2003 du conseil communautaire décidant le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir temporaire pour ovins, d'un montant de 380 000 euros, en prévision de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Hay, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE a décidé le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir temporaire pour ovins, d'un montant de 380 000 euros, en prévision de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir ; que la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 21 octobre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : “La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que des collectivités publiques ne peuvent légalement affecter des crédits à des équipements liés à des manifestations cultuelles ;

Considérant que par délibération du 25 septembre 2003, le conseil de la communauté urbaine du Mans, nouvellement dénommée COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE, a décidé l'aménagement d'un abattoir temporaire pour ovins pendant la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir ; que, par la délibération contestée du 21 octobre 2003, le conseil communautaire a affecté un crédit de 380 000 euros au financement des travaux correspondants ;

Considérant, en premier lieu, que la fête de l'Aïd-el-Kébir célèbre un épisode inscrit dans la tradition de la religion musulmane, caractérisé, notamment, par l'abattage sacrificatoire de moutons en présence d'un imam ; qu'elle doit donc être regardée comme une manifestation rituelle de cette religion ; que le financement décidé par la délibération du 21 octobre 2003 contestée a pour objet “l'aménagement d'un abattoir de moutons selon le rite musulman Hallal” et tend, ce faisant, à permettre l'accomplissement d'une activité faisant partie intégrante du culte musulman ; que, par suite, le crédit de 380 000 euros affecté à l'aménagement de l'abattoir en cause est constitutif d'une dépense relative à l'exercice d'un culte ; qu'il suit de là que la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée a visé à satisfaire un besoin collectif lié à une liberté fondamentale, dès lors, que le libre exercice des cultes garanti par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 s'exerce, en vertu dudit article, sous les restrictions édictées par ledit article 2 de la même loi ;

Considérant, en dernier lieu, que la communauté urbaine ne peut utilement exciper, ni des nécessités de la salubrité publique, ni du respect des règles d'abattage fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, ni davantage de l'absence d'abattoir public et de la carence de l'initiative privée dans le ressort communautaire, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, c'est en violation de l'interdiction posée par la loi que le conseil communautaire a pris la délibération contestée ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 13 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dépourvue de caractère réglementaire, qui se borne à indiquer que le financement des abattoirs temporaires doit être assuré par des partenaires privés, éventuellement en liaison avec les communautés ou associations musulmanes, et que les possibilités d'une intervention financière des collectivités territoriales sont limitées à la collecte et à la destruction des déchets d'abattage en cas de défaillance de l'organisateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le conseil communautaire a décidé le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir temporaire pour ovins d'un montant de 380 000 euros en prévision de la fête musulmane de l'Aïd-el-Kébir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE LE MANS METROPOLE et à M. Raymond X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06NT01080

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01080
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-05;06nt01080 ?
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