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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT01516


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), dont le siège est 10, boulevard Alexandre Oyon à Le Mans Cedex 9 (72030), par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1018 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2001, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), dont le siège est 10, boulevard Alexandre Oyon à Le Mans Cedex 9 (72030), par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1018 en date du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à bénéficier, pour le calcul de la taxe professionnelle de l'année 2001, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MMA IARD a demandé le 14 octobre 2002 à bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2001 ; que celle-ci, telle que calculée par la société étant négative, elle a sollicité la restitution intégrale de l'imposition a laquelle elle a été assujettie soit 4 443 433 euros ; que l'administration a rejeté la demande au motif que la société MMA IARD n'avait pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée produite par elle les plus et moins-values de cession de valeur mobilières de placement et que, de ce fait, le plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée produite par la société pour l'exercice 2001 était supérieur au montant des cotisations de taxe professionnelle mis à sa charge ;

Au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise “(…) 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…) 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : d'une part les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et prestations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (….)” ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables applicables à l'activité concernée dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition ;

Considérant que pour la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD qui exerce une activité d'entreprise d'assurance, les cessions de valeurs mobilières relèvent de son activité habituelle telle qu'elle est définie par son objet social, et justifient leur comptabilisation en produits financiers et charges financières conformément aux règles comptables spécifiques du plan comptable applicable aux entreprises d'assurance dans sa rédaction en vigueur lors de l'année en litige, soit 2001, norme applicable en l'espèce, et aux dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la circonstance qu'une partie des plus-values de cession de titres réalisées par la société MMA IARD constituerait des cessions de titres de participation et de titres immobilisés est sans incidence sur les impositions en litige dès lors qu'au regard des règles comptables spécifiques au plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, elles ne sont pas exclues des produits financiers ; qu'il suit de là que les gains nets constatés à l'occasion des cessions réalisées au cours de la période de référence doivent être pris en compte pour déterminer la production de l'exercice en application des dispositions précitées du 4 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte desdites plus-values dans la valeur ajoutée de la société MMA IARD pour le calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2001 ;


Au regard de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.” ;

Considérant que le rejet, par l'administration, de la réclamation présentée par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations d'assurance ne constitue pas un “rehaussement d'impositions antérieures” ; que, dès lors, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, la documentation de base 6 E 4334 paragraphe 4 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT01516
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 01/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NT01516
Numéro NOR : CETATEXT000018257441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt01516 ?
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