La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06NT01952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 06NT01952


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-534 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande M. Philippe X, sa décision refusant à celui-ci la création d'un droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu (Calvados) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

...................................................................................

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-534 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande M. Philippe X, sa décision refusant à celui-ci la création d'un droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu (Calvados) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Bernot, substituant Me Allain, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. X la décision en date du 29 décembre 2004 par laquelle le PREFET DU CALVADOS a rejeté sa demande de création d'un droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu ; que le PREFET DU CALVADOS interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU CALVADOS :

Considérant que pour contester la décision du 29 décembre 2004 du PREFET DU CALVADOS rejetant sa demande de création d'un droit de place sur le territoire de la commune de Mathieu, M. X soutenait devant le tribunal administratif que : les raisons invoquées à l'appui de cette décision de rejet ne reposent sur aucun élément probant, la décision attaquée se contentant de faire état de la satisfaction des besoins de la population par la présence de soixante-quatorze taxis dans la zone de prise en charge de Caen et des alentours, ainsi que par l'existence de deux voitures de petite remise implantées dans un rayon de 10 kilomètres ; que ce faisant l'intéressé doit être regardé comme ayant critiqué tant les motifs de la décision en cause que son insuffisante motivation ; que la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU CALVADOS tirée de ce que la demande de M. X ne répondait pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi et dont les dispositions n'ont pas été abrogées par les textes postérieurs réglementant la profession de taxi : Lorsque, dans une commune ou une région déterminée, un accord sera intervenu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaire sur les points ci-après : - La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du livre II du code du travail ; - Le tarif de location des voitures pour la clientèle ; - Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ; - La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ville ou la région intéressée ; du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé ; - Le préfet peut, par arrêté, après consultation des conseils municipaux intéressés et, le cas échéant, du conseil général intéressé, rendre obligatoires à l'ensemble de la profession, dans la commune ou la région intéressée, les dispositions touchant les points dont il s'agit, qui auront été réglés par ces accords et en se référant à ces accords. A défaut de ces accords, des arrêtés du préfet pourront intervenir après consultation des organisations professionnelles, des conseils municipaux et généraux intéressés pour régler les points ci-dessus. ; que sur le fondement de ces dispositions, et à la suite d'un accord du syndicat départemental des artisans du taxi du Calvados, le PREFET DU CALVADOS a pu, par arrêté du 15 novembre 1947 réglementer l'exercice de la profession de loueur et de conducteur de voitures de place automobiles et fixer le nombre de ces voitures autorisées à stationner et à circuler dans le département, ces mêmes dispositions l'habilitant à créer de nouveaux droits de place dans les communes du département ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le PREFET DU CALVADOS était compétent pour statuer la demande de création d'un droit de place présentée par M. X et rejeter sa demande par décision du 29 décembre 2004 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité préfectorale en la matière pour annuler sa décision du 29 décembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 2004 du PREFET DU CALVADOS portant réglementation sur les taxis et voitures de petite remise dans le département du Calvados pris sur le fondement de la loi du 13 mars 1937 et de l'arrêté du 15 novembre 1947 : Le nombre de taxis autorisés à être exploités dans une commune est fixé par le préfet, après avis de la commission départementale instituée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 (...) Dans le cadre d'une zone de prise en charge constituée entre plusieurs communes, la demande doit être adressée au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où l'intéressé entend exercer son activité. Le préfet consulte les maires des communes concernées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X de création d'un droit de place sur le territoire de la commune de Mathieu, située dans la zone de prise en charge de l'agglomération caennaise a été examinée, le 15 décembre 2004 lors de la réunion de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise ; qu'elle n'a cependant pas été soumise aux maires des communes concernées par cette création et ce, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, la décision de rejet du 29 décembre 2004 opposée à M. X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 29 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU CALVADOS, à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

1

N° 06NT01952

2

1


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NT01952
Numéro NOR : CETATEXT000019902697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-20;06nt01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award