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03/03/2008 | FRANCE | N°06NT02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2008, 06NT02034


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, qui a son siège 15, avenue de la Jeunesse à Orvault (44703), par Me Grob, avocat au barreau des Hauts-de Seine ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 02-271, 02-272, 02-273 et 02-998 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les

sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clo...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, qui a son siège 15, avenue de la Jeunesse à Orvault (44703), par Me Grob, avocat au barreau des Hauts-de Seine ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 02-271, 02-272, 02-273 et 02-998 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de la remise en cause, d'une part, d'une provision pour dépréciation constituée sur un titre de créances négociables et, d'autre part, de l'imputation d'une moins-value à long terme constatée avant les opérations de fusion par les sociétés fusionnées sur des plus-values à long terme réalisées par la société issue de la fusion ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le délégué interrégional des impôts de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 114 325,64 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; que les conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la société requérante est issue de la fusion-réunion intervenue le 1er janvier 1993 entre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Mans ; qu'à cette même date, elle a reçu, en vertu d'un traité de dévolution, des éléments du patrimoine de la société régionale de financement (Sorefi) des Pays de la Loire, laquelle a été dissoute sans liquidation ; que ces deux opérations de fusion et de dévolution de biens ont été réalisées en valeur nette comptable et placées sous le régime spécial d'imposition prévu par l'article 210 A du code général des impôts ; qu'au cours de l'exercice ouvert le 1er janvier 1993, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE a imputé sur des plus-values à long terme qui lui étaient propres des moins-values à long terme correspondant à des provisions qui avaient été comptabilisées par les caisses fusionnées et par la Sorefi au cours d'exercices antérieurs afin de prendre en compte la dépréciation des titres figurant alors à leurs bilans respectifs ; que l'administration a remis en cause son droit à pratiquer cette imputation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : “Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a) Elle doit reprendre à son passif : - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée (...)” ; qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 dudit code : “(...) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies (...)” ; et qu'aux termes du 2 du I de l'article 39 quindecies du même code : “L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (...)” ;

Considérant que l'administration n'a pas remis en cause le droit de la société requérante à bénéficier du régime spécial d'imposition prévu par l'article 210 A du code général des impôts, ni soutenu que les opérations de fusion ou assimilées auraient rendu les provisions pour dépréciation de titres à l'origine des moins-values litigieuses inutiles ; qu'elle ne peut utilement invoquer la circonstance que la constitution de ces provisions a été décidée antérieurement à la date du 1er janvier 1993 par des sociétés distinctes de la nouvelle CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE pour justifier son refus d'autoriser cette dernière à pratiquer l'imputation desdites moins-values sur ses propres plus-values, dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que les provisions en cause n'auraient pas été reprises par la société requérante au passif de son bilan établi à la clôture de l'exercice 1993 ; que l'imputation pratiquée, alors même qu'elle n'est pas expressément visée par les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts et que la dépréciation des titres de portefeuille en cause a été prise en compte dans la détermination de la valeur comptable de l'actif net apporté par les sociétés fusionnées, résulte de l'objectif de neutralité fiscale des opérations de fusion et assimilées poursuivi, en matière d'imposition des plus-values à long terme, par lesdites dispositions ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les moins-values à long terme dont il s'agit ne sauraient être assimilées à des déficits ou des amortissements réputés différés dont le transfert à la société issue de la fusion serait soumis à agrément, en vertu du II de l'article 209 du code général des impôts ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de l'imposition au taux de 18 % d'une somme de 5 419 710 F correspondant à l'imputation des moins-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 114 325,64 euros (cent quatorze mille trois cent vingt-cinq euros soixante-quatre centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE.

Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE est déchargée en droits et pénalités du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1993 à raison de la remise en cause de l'imputation de moins-values à long terme sur des plus-values à long terme.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02034
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-03;06nt02034 ?
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