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30/09/2008 | FRANCE | N°06NT02065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2008, 06NT02065


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Rémy X demeurant ..., Mme Anne F demeurant ..., M. Bertrand Y demeurant ... et M. et Mme Z demeurant 18, rue Gustave Vatonne à Gif-sur-Yvette (91190), par Me Boituzat, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-637 et 05-832 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme A, M. B, M. C, M. X, M. et Mme Z, M. et Mme Y et M. D tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 décembre 2002 par leque

l le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à l'indivision E ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Rémy X demeurant ..., Mme Anne F demeurant ..., M. Bertrand Y demeurant ... et M. et Mme Z demeurant 18, rue Gustave Vatonne à Gif-sur-Yvette (91190), par Me Boituzat, avocat au barreau de Paris ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-637 et 05-832 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme A, M. B, M. C, M. X, M. et Mme Z, M. et Mme Y et M. D tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à l'indivision E un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif, sur deux terrains sis 16, rue de Traou Meur où ils sont cadastrés à la section AH sous les n°s 6 et 7, d'autre part, l'arrêté municipal du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Trébeurden à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ;

- et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme A, M. B, M C, M. X, M. et Mme Z, M. et Mme Y et M. D tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a délivré à l'indivision E un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif, sur deux terrains sis 16, rue de Traou Meur où ils sont cadastrés à la section AH sous les n°s 6 et 7, d'autre part, de l'arrêté municipal du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire ; que M. X, Mme F, M. Y et M. et Mme Z interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trébeurden et l'indivision E à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...)” ;

Considérant qu'il résulte des justifications jointes au dossier que les demandes de première instance présentées par M. et Mme A et autres dirigées contre le permis de construire du 16 décembre 2002 et l'arrêté du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire délivré à l'indivision E ont fait l'objet, dans les délais requis, tant envers la commune de Trébeurden, qu'envers le bénéficiaire de ce permis, des notifications requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que si la commune de Trébeurden et l'indivision E soutiennent que les demandes dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2002 délivrant un permis de construire à l'indivision E et l'arrêté du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire n'étaient pas recevables dès lors que ces arrêtés constituent des décisions confirmatives, respectivement, d'un permis de construire tacite acquis, le 10 décembre 2002, par l'indivision E et d'une décision tacite de prorogation née le 17 octobre 2004, elles ne justifient pas que les décisions tacites qu'elles invoquent étaient définitives aux dates du 14 février 2003 et du 21 février 2005 auxquelles chacune des demandes présentées par M. et Mme A et autres ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trébeurden et l'indivision E ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés du 16 décembre 2002 et du 23 octobre 2004 du maire de Trébeurden :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ;

Considérant que M. X et autres soutiennent que “l'identité de l'adjoint signataire du permis de construire n'est pas précisée” de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier “que c'est l'adjoint effectivement titulaire de la délégation qui a signé le permis de construire” ; que les requérants doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 décembre 2002 litigieux délivrant un permis de construire à l'indivision E ne comporte pas les mentions relatives à l'identité du signataire dudit permis de construire en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 2002 du maire de Trébeurden, s'il porte une signature, le tampon de la mairie et la mention “pour le maire, l'adjoint délégué”, ne comporte, toutefois, ni le nom, ni le prénom de son signataire, ne permettant pas ainsi d'identifier, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ledit signataire de l'acte ; que, par suite, l'arrêté du 16 décembre 2002 contesté délivrant à l'indivision E un permis de construire est entaché d'une irrégularité substantielle et encourt l'annulation pour ce motif, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le maire de Trébeurden a délivré à l'indivision E un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif, sur deux terrains sis 16, rue de Traou Meur où ils sont cadastrés à la section AH sous les n°s 6 et 7 et de l'arrêté municipal du 23 octobre 2004 prorogeant ledit permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Trébeurden à verser à M. X et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Trébeurden la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 16 décembre 2002 et du 23 octobre 2004 du maire de Trébeurden sont annulés.

Article 3 : La commune de Trébeurden versera à M. X et autres une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trébeurden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X, à Mme Anne F, à M. Bertrand Y, à M. et Mme Z, à la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor), à M. Dominique E et à M. Jean-Jacques E.

Une copie en sera, en outre, adressée à M. et Mme A, à M. Yves B, à M. Jean-Pierre C, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Guingamp en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT02065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02065
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOITUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-09-30;06nt02065 ?
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