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02/04/2009 | FRANCE | N°06PA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 02 avril 2009, 06PA00937


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE MAINCY, représentée par son maire, par Me Lepage ; la COMMUNE DE MAINCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304504/4, 0406347/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2005 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Innov-Immo en annulant l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire de Maincy a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la société Innov-Immo tendant à l'annulation dudit arr

êté ;

3°) de mettre à la charge de la société Innov-Immo une somme de 4 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE MAINCY, représentée par son maire, par Me Lepage ; la COMMUNE DE MAINCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304504/4, 0406347/4 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 décembre 2005 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Innov-Immo en annulant l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire de Maincy a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de la société Innov-Immo tendant à l'annulation dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la société Innov-Immo une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Maincy approuvé le 27 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassara pour la COMMUNE DE MAINCY ;

Considérant que la COMMUNE DE MAINCY demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n°s 0304504/4, 0406347/4 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société Innov-Immo un permis de construire pour l'aménagement d'une construction située sur une parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAINCY, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour annuler l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le jugement, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, est suffisamment motivé ;

Sur l'arrêté du 28 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAINCY approuvé le 27 novembre 2000 : 2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d'affectation ;

Considérant que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innov-Immo, le tribunal a estimé que la construction en cause avait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que par suite des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliquaient pas de changement de destination ; que, toutefois, la seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait retenir ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Maincy ;

Mais considérant qu'aucune pièce du dossier n'indique de quelle exploitation agricole ou forestière aurait dépendu la construction litigieuse, désignée comme un ancien pavillon de chasse ou une remise par la commune, et comme une petite annexe dans l'acte d'achat du terrain par la société Innov Immo ; qu'elle comporte d'une part un bâtiment ancien, d'une surface d'environ 40m², avec des murs en pierres meulières, un toit à deux pentes dont le faîte est à 7,35m du sol, une porte entourée de deux fenêtres et surmontée d'un oculus, ainsi que, sur l'arrière, les traces d'une ancienne fenêtre bouchée, et d'autre part une annexe adjacente en parpaings, d'une surface d'environ 70m², couverte d'un toit en tôle à une pente dont le sommet est à environ 2m50, ayant servi de boxes pour chevaux ; qu'alors même qu'elle n'était alimentée en eau que par un puits extérieur et ne comportait aucun sanitaire intérieur, elle doit être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l'habitation ; que dès lors, le permis de construire sollicité par la société Innov-Immo pour son aménagement n'avait pas pour objet un changement de destination au sens du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Maincy a opposé un refus à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article ND1 précité du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAINCY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de cet article, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAINCY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Innov-Immo et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAINCY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MAINCY versera à la société Innov-Immo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00937

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06PA00937
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - PERMIS DE CONSTRUIRE POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE INOCCUPÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES - PORTÉE DE L'ARTICLE ND 1 DU P - O - S - DE LA COMMUNE PROHIBANT TOUT CHANGEMENT DE DESTINATION EN CAS D'AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS EXISTANTS - EFFETS DE L'ABSENCE PROLONGÉE D'OCCUPATION DE LA CONSTRUCTION : PERTE DE LA DESTINATION ORIGINELLE (ABSENCE).

68-01-01-02 La seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Dès lors, commet une erreur de droit le jugement qui retient que la construction en cause aurait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que, par suite, des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliqueraient pas de changement de destination.... ,,[RJ1].

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - PERMIS DE CONSTRUIRE POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE INOCCUPÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES - PORTÉE DE L'ARTICLE ND 1 DU P - O - S - DE LA COMMUNE PROHIBANT TOUT CHANGEMENT DE DESTINATION EN CAS D'AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS EXISTANTS - EFFETS DE L'ABSENCE PROLONGÉE D'OCCUPATION DE LA CONSTRUCTION : PERTE DE LA DESTINATION ORIGINELLE (ABSENCE).

68-03-03-01 La seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Dès lors, commet une erreur de droit le jugement qui retient que la construction en cause aurait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que, par suite, des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliqueraient pas de changement de destination.... ,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Comp. CE Auclerc, 20 mai 1996, n° 125012 ;,,Cf. CE, Epoux X, 23 juillet 1993, n° 132532 ;

CE 12 janvier 2007, n° 274362 ;

CE 7 juillet 2008, n° 293632.

Rappr. C.A.A. Marseille, 22 février 2001, commune de Bandol, n° 98MA00081 ;

C.A.A. Paris, 17 mai 2001, SCI Bagatelle, n° 98PA02618.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCPA FRANCOIS-GILLET-BOURICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-02;06pa00937 ?
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