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29/05/2007 | FRANCE | N°06PA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 mai 2007, 06PA00968


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mars et 18 mai 2006, présentés pour M. Clément X, élisant domicile ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00300, en date du 25 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2004 de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française lui refusant de payer ses congés non pris ainsi que les journées travail

lées après la date de son admission à la retraite, à compter du 9 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mars et 18 mai 2006, présentés pour M. Clément X, élisant domicile ..., par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00300, en date du 25 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2004 de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française lui refusant de payer ses congés non pris ainsi que les journées travaillées après la date de son admission à la retraite, à compter du 9 décembre 2003, et, d'autre part, à la condamnation de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française à lui verser des indemnités de 2 310 000 F CFP, au titre des congés non pris au cours des années 2000 à 2003 et de 860 000 F CFP, au titre de la période travaillée postérieurement au 9 décembre 2003, date de sa mise à la retraite ;

2°) de condamner l'Office des postes et télécommunications de Polynésie Française à lui verser les sommes de 2 310 000 F CFP et 860 000 F CFP ou une somme totale de 25 000 euros, avec les intérêts à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ;

- les observations de Me Potier de la Varde de la SCP Bachellier-Potier de la Varde pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que tant dans sa réclamation préalable du 25 février 2004 que dans sa demande devant les premiers juges, M. X, s'il demandait d'une manière générale une indemnisation de congés non consommés avant (son) départ à la retraite, se référait expressément a ses demandes renouvelées des 23 juin et 25 juillet 2003, de congé pour deux fois 25 jours ouvrés, toujours au titre des années 1999 et 2000, sans jamais viser de demandes faites au titre des années 2001, 2002 ou 2003 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant d'un état des congés non consommés avant son admission à la retraite, mentionnant les congés non pris au titre des années 2000 à 2003, annexé à sa demande devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, et à une note en délibéré déposée le 5 octobre 2005, que les premiers juges ont interprêté de façon erronée sa demande indemnitaire et omis de statuer sur une partie de celle-ci, en se prononçant uniquement sur les congés afférents aux années 1999 et 2000 ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que s'agissant des congés non pris, tant dans sa demande préalable du 25 janvier 2004 adressée au directeur général de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, que dans sa demande en indemnisation présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, M. X ne s'est pas prévalu d'un comportement fautif de l'Office dans ses refus de lui octroyer les congés litigieux qu'il n'a pas pu prendre au titre des années 1999 et 2000 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'indemnisation pour congés non pris au titre des années 1999 et 2000, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985, sans se prononcer sur une éventuelle faute du service, les premiers juges se soient mépris sur la portée de sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la période du 9 décembre 2003 au 8 janvier 2004, pendant laquelle M. X a continué à travailler alors qu'il était en retraite, si le requérant soutient qu'il est en droit de bénéficier d'une rémunération pour le travail qu'il a alors accompli sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques, bien qu'il soit à la retraite, il ne peut prétendre à une quelconque rémunération au titre de cette période, dès lors qu'il bénéficiait pour la même période d'une pension de retraite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, bien qu'ayant relevé le retard mis par l'administration à traiter sa demande de départ en retraite et à l'informer qu'il était admis à la retraite à compter du 9 décembre 2003, ont rejeté ses demandes de paiement des journées effectivement travaillées, alors qu'il était déjà en retraite, au motif qu'il ne pouvait cumuler le versement d'un salaire et d'une pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, à payer à l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française, une somme au titre des frais exposés par cet Office et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00968


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 29/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06PA00968
Numéro NOR : CETATEXT000017990051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-29;06pa00968 ?
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