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02/10/2007 | FRANCE | N°06PA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 06PA00969


Vu, enregistrée le 13 mars 2006, la requête présentée pour M. et Mme Richard et Evelyne X, demeurant ..., par la SCP Waquet- Farge- Hazan ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400490 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts auxquels l'Etat a été condamné à leur payer ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 967 330,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 avec capitalisation des intérêts ;



3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article ...

Vu, enregistrée le 13 mars 2006, la requête présentée pour M. et Mme Richard et Evelyne X, demeurant ..., par la SCP Waquet- Farge- Hazan ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400490 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts auxquels l'Etat a été condamné à leur payer ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 967 330,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Farge, pour M. et Mme Richard et Evelyne X, et celles de Me Leron, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 19 septembre 2007, présentée pour M. et Mme X, par Me Farge ;

Considérant que M. X, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile a été affecté en Polynésie Française à compter du 5 décembre 1992 ; qu'au terme de deux séjours de trois ans, il a été informé de la décision prise de le mettre en congé administratif pour douze mois à compter du 4 mars 1999 et de l'ouverture de la vacance de son poste, puis de la nomination d'un successeur ; qu'en réponse à un recours gracieux formé par l'intéressé le 25 mai 1998 par l'intermédiaire de son avocat, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, par une lettre en date du 7 août 1998, justifié la décision de ne pas renouveler son séjour dans le territoire au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situait toujours en métropole ; que ces décisions ont été contestées par M. X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, lequel, par un jugement en date du 11 mai 1999, a rejeté les demandes de M. X ; que, cependant, par un arrêt en date du 10 juillet 2002, la présente cour a annulé le jugement du 11 mai 1999 ainsi que l'ensemble des décisions attaquées par M. X, qui sera ensuite réintégré sur son poste initial en Polynésie française à compter du 15 décembre 2003 ; qu'estimant qu'ils avaient subi divers préjudices du fait de l'illégalité de ces différentes décisions, M. et Mme X ont, par une lettre en date du 13 mai 2004, saisi le ministre de l'équipement d'une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée ; qu'ils ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à leur verser une somme totale 967 330,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 au titre de ces différents préjudices ; que, par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a que partiellement fait droit à leurs demandes en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité la condamnation de l'Etat à cette somme de 1 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de 326 489,44 euros au titre de la perte de revenus subie par M. X, les premiers juges ont indiqué que les calculs des requérants étaient fondés sur des salaires bruts et qu'ils prenaient en compte 6 mois de congé parental ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; qu'en second lieu, en jugeant que M. X n'avait pas accompli, au cours de la période considérée, de service nécessitant un logement de fonction, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement répondu au moyen invoqué par les requérants, et relatif à l'existence d'un logement de service ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que, si la mutation illégale d'un fonctionnaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir à l'intéressé droit à réparation du préjudice qui lui a été effectivement causé, les avantages liés à l'exercice effectif de fonctions ne constituent pas un complément de traitement devant être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité à allouer à l'intéressé au titre de la perte de revenus subie du fait de sa mutation illégale ; que M. X, qui, à la suite de sa mutation sur le territoire métropolitain, a cessé d'exercer ses fonctions en Polynésie française de 1999 à 2003, ne pouvait bénéficier ni de l'indexation de son traitement, ni d'une indemnité au titre de l'avantage matériel constitué par le logement, qui avait été mis à sa disposition en Polynésie française jusqu'en 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X, infirmière titulaire du cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, a demandé à bénéficier d'une disponibilité pour suivre son époux qui était affecté sur le territoire métropolitain, elle n'établit pas, et d'ailleurs n'allègue même pas, avoir cherché un emploi au cours de son séjour en métropole de 1999 à 2003 ; qu'ainsi, alors même qu'elle a pu être tenue dans l'incertitude sur le lieu d'affectation de son époux jusqu'à l'annulation, par l'arrêt de la présente cour en date du 10 juillet 2002, de la décision du ministre en date du 7 août 1998 ainsi que du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 11 mai 1999, elle n'établit pas avoir subi un préjudice au titre des pertes de salaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu des indemnités forfaitaires de frais de changement de résidence pour des montants de 6 674,93 euros en 1999 pour revenir en métropole, puis de 11 467,79 euros pour repartir en Polynésie française en 2003, dont le caractère forfaitaire fait obstacle à d'éventuels compléments ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes supplémentaires de 6 860 euros et de 3 286,36 euros, que, d'ailleurs, ils ne justifient pas ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'occasion de chacune des actions contentieuses qu'il a formées pour demander l'annulation des décisions prises par l'administration puis l'exécution des décisions de justice, M. X a demandé l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'Etat a ainsi été condamné à trois reprises à verser à M. X une somme, déterminée selon les circonstances de chaque affaire, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme X au titre des frais exposés dans ces instances antérieures à la présente affaire ne peut donc qu'être rejetée ;

Mais considérant, en cinquième lieu, qu'en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des divers troubles subis dans leurs conditions d'existence du fait des décisions entachées d'illégalité prises par l'administration, le tribunal administratif de la Polynésie française a inexactement apprécié les préjudices subis à ce titre par les requérants ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en portant cette indemnité à 5 000 euros ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme à laquelle l'Etat est condamné à verser à M. et Mme X par le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00969
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;06pa00969 ?
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