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29/11/2007 | FRANCE | N°06PA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 06PA01361


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2006 et régularisé le 19 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907783 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Pinault-Printemps-

La Redoute tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 et des p

nalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Pinault-Print...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 2006 et régularisé le 19 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907783 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Pinault-Printemps-

La Redoute tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la société Pinault-Printemps-La Redoute la cotisation susmentionnée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Riou, pour la société Pinault-Printemps-La Redoute,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pinault, aux droits de laquelle vient la société Pinault-Printemps-La Redoute, a absorbé le 30 septembre 1992 la société CIA ; que les deux sociétés, dont les exercices correspondaient à l'année civile, ont décidé de fixer au 31 mars 1992 la date d'effet de cette opération, ce qui a conduit la société CIA à clore à cette date son exercice en cours ; que la société CIA, ayant cédé le 25 février 1992 à la société GEFIP ses titres de participation dans trois sociétés, a rattaché aux résultats de la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1992 la plus-value impliquée par cette cession ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Pinault-Printemps-La Redoute portant sur les exercices clos de 1991 à 1993, le service, estimant que l'autorisation de cession de titres accordée le 13 avril 1992 par le conseil d'administration de la société CIA constituait une condition suspensive de la cession, laquelle n'avait donc pris effet qu'à la date de réalisation de la condition, a rattaché la plus-value dégagée aux résultats de la société Pinault-Printemps-La Redoute de l'exercice 1992, dans lesquels devaient être prises en compte les opérations de la société CIA postérieures à la fusion intervenue le 1er avril ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Pinault-Printemps-La Redoute de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par les associés ; qu'il en résulte qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise ; que, si parmi les opérations de la société figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent ; que, par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente ;

Considérant qu'en application de ces règles, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante dans le cas de fusion de deux sociétés, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences de la fusion est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été définitivement conclue ; que si les deux sociétés sont convenues, comme elles y sont d'ailleurs généralement contraintes par les délais nécessaires notamment à l'évaluation des apports et à la réunion des organes délibérants des deux personnes morales, de donner effet à la fusion à une date déterminée, antérieure à celle à laquelle la convention est définitivement conclue, mais qui ne peut être que postérieure à l'ouverture des exercices en cours des deux sociétés concernées, celles-ci sont tenues l'une et l'autre de prendre en compte toutes les conséquences de la date ainsi stipulée, ce qui implique que si une vente initiée par la société absorbée pendant la période séparant l'ouverture de son exercice en cours et la date stipulée pour l'effet de son absorption, ne devient parfaite qu'après cette date, le profit qui peut en résulter sera enregistré, non pas dans les résultats de l'absorbée au titre de cette période, mais dans ceux de l'absorbante au titre de son exercice en cours ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les opérations effectuées par la société CIA entre le 1er avril 1992 et la date du 30 septembre 1992 à laquelle sa disparition a été décidée devaient être imposées entre les mains ce cette société et non entre celles de la société Pinault ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Pinault-Printemps-la Redoute devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si la société soutient n'avoir pas reçu d'avis de vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que par courrier recommandé en date du 9 juin 1994, délivré à la société le 13 juin 1994, ainsi que l'atteste l'avis de réception produit par l'administration, la société a été avisée de ce que le service engageait la vérification de sa comptabilité au titre des années 1991 à 1993 ;

Considérant en second lieu, que la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle cette vente devient parfaite , le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant que la circonstance que les sociétés CIA et GEFIP n'ont pas conclu de convention écrite pour la cession des titres intervenue le 25 février 1992 ne suffit pas à établir que cette cession n'a pas été assortie d'une condition suspensive ; qu'en revanche, le procès-verbal du conseil d'administration de la société CIA du 13 avril 1992 précise, à propos de la vente à la société Générale de Participation et de Financement des participations détenues par la CIA dans les trois sociétés Eguizier, Trau et Ordo, « que ces cessions sont sous la condition suspensive de l'autorisation du conseil de CIA eu égard au caractère connexe de cette opération par rapport à la cession Conforama, que cette autorisation n'est demandée qu'à ce jour (…), qu'il paraît logique qu'ayant autorisé la cession de Conforama, le conseil approuve celle des participations Eguizere, Trau et Ordo à GEFIP» ; qu'enfin le dit procès-verbal indique qu'« après en avoir délibéré (…) le conseil approuve les termes et conditions proposées de CIA à GEFIP » ; qu'au surplus, dans ses observations en date du 17 janvier 1996 la société a indiqué que la cession litigieuse s'était faite « sous condition suspensive de l'autorisation du conseil d'administration de CIA, lequel s'est tenu le 13 avril 1992 » et que « la vente a été réalisée le 25 février 1992 avec une condition suspensive qui ne s'est réalisée que le 13 avril 1992 » ; que, par suite, alors même que les parties se seraient accordées dès le 25 février 1992 sur l'objet et le prix de la cession, cette vente n'a revêtu un caractère parfait que le jour de réalisation de la condition suspensive dont elle était en fait assortie soit le 13 avril 1992 ; qu'ainsi cette vente s'étant réalisée après la date d'effet de l'absorption de la société CIA par la société Pinault, le montant de la plus-value réalisée à cette occasion doit être rattaché aux résultats de l'exercice en cours de l'absorbante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Printemps-Pinault-La Redoute ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Pinault-Printemps-la Redoute devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01361
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;06pa01361 ?
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