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02/06/2008 | FRANCE | N°06PA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 06PA01942


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société IMEXREP, dont le siège est 63 rue de Condorcet à Paris (75009) par Me Guillerand ; la société IMEXREP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005748 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la société IMEXREP, dont le siège est 63 rue de Condorcet à Paris (75009) par Me Guillerand ; la société IMEXREP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005748 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l' audience du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société IMEXREP persiste à soutenir que le retard avec lequel l'administration a présenté sa défense devant le tribunal administratif lui aurait causé un préjudice contraire à l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du bien-fondé des impositions en litige ; que par suite, il doit être rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 13 août 1999 :

Considérant, en premier lieu, que la société IMEXREP soutient qu'en renvoyant aux notifications de redressement des 11 décembre 1998 et 4 février 1999 l'administration aurait insuffisamment motivé l'avis de mise en recouvrement mentionné ci-dessus au sens de l'article R. 256-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'il résulte toutefois du B du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 que ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre des redressements en litige ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges auxquels la cour se réfère, d'écarter l'argumentation de la société IMEXREP, qui se borne à affirmer de nouveau que cette loi de validation serait contraire tant à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'au principe communautaire d'égalité de traitement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désaccords persistant entre la société IMEXREP et l'administration portaient sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 259 et 259 B du code général des impôts, ainsi que sur l'exercice du droit à déduction, questions de droit pour l'examen desquelles la commission instituée par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales n'était pas compétente ; que la retenue à la source, laquelle est une modalité d'imposition de revenus distribués, n'entrait pas davantage dans le champ de compétence de la commission ; que la société IMEXREP n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement précité aurait été émis prématurément pour être intervenu préalablement à la réunion de la commission ;

En ce qui concerne l'indication des conséquences financières des redressements :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société IMEXREP les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable au litige ne faisait nullement obligation à l'administration d'informer la société requérante d'une diminution du montant des rehaussements intervenant postérieurement à l'envoi de la notification de redressement ;


En ce qui concerne le bénéfice de la cascade complète :

Considérant que si la société IMEXREP soutient avoir été irrégulièrement privée de la possibilité de demander le bénéfice de la « cascade complète » de l'article L. 77, il est constant que la société IMEXREP n'a présenté aucune demande en vue de l'application de ces dispositions, alors que l'administration, qui n'était tenue à cette information par aucune disposition législative ou réglementaire, avait pourtant rappelé les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 77 à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable du 19 mars 1999 ;

En ce qui concerne le respect du délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales applicable à l'époque du litige : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration » ; qu'il résulte de ces dispositions que la société IMEXREP n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement étendu la procédure de vérification de comptabilité à une période prescrite en lui demandant de justifier du crédit de taxe, acquis en période prescrite, que la requérante a reporté sur la première déclaration de taxe souscrite en période non prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMEXREP n'est pas fondée à soutenir que les impositions qu'elle conteste auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que la société IMEXREP se borne à reprendre son argumentation de première instance aux termes de laquelle les prestations accomplies par elle pour le compte de la société de droit ivoirien SGCMB auraient eu la nature des prestations immatérielles exonérées de taxe en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que compte tenu des caractéristiques de cette activité telles qu'elles résultent de l'instruction il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges, auxquels la cour se réfère expressément ;

Considérant, en ce qui concerne la retenue à la source, que la société IMEXREP n'établit pas que les sommes à l'origine des distributions, qui sont la contrepartie d'opérations de change effectuées par M. Botey, gérant de la société, constitueraient des dettes sociales ; que, contrairement à ce que soutient la société, une somme inscrite au compte courant du gérant d'une société passible de l'impôt sur les sociétés est réputée être à sa disposition dès la date d'inscription, le gérant étant présumé avoir connaissance de cette inscription sauf preuve contraire qu'il appartient à l'intéressé d'apporter ; qu'en l'absence de toute démonstration en ce sens la société IMEXREP n'établit pas que son gérant n'aurait pas eu la libre disposition des sommes inscrites à son compte courant ; que c'est dès lors à bon droit que le service a imposé ces revenus distribués selon les modalités de la retenue à la source prévues par l'article 119 bis 2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMEXREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société IMEXREP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société IMEXREP doivent dès lors être rejetées ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société IMEXREP est rejetée.

2
N° 06PA01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01942
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;06pa01942 ?
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