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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA02341


Vu enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fahkri X, demeurant ..., Liban, par Mes Bouchard et Valot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301503/1 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fahkri X, demeurant ..., Liban, par Mes Bouchard et Valot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301503/1 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Valot, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été notamment assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; que M. X relève appel du jugement du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les motifs du jugement attaqué par lesquels les premiers juges ont, d'une part, estimé que le service, qui ne pouvait préjuger des résultats de son contrôle, était fondé à demander à M. X la désignation d'un représentant en France et écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 72 ne lui étaient pas applicables dès lors que l'administration aurait eu connaissance du mandat donné à Me Dupoux pour le représenter et, d'autre part, jugé que le contribuable était domicilié en France au cours de l'année en litige en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ne sont pas contradictoires ; que le tribunal n'a pas non plus ainsi statué au-delà les conclusions qui lui étaient soumises ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 D du code général des impôts : « Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » ; qu'aux termes de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu (...), lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France: 1° les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal (...) » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 164 D du code général des impôts, le service a demandé le 16 avril 1996 à M. et Mme X de désigner un représentant fiscal en France et, faute de réponse dans le délai imparti aux intéressés, leur a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il avait donné dès le 29 janvier 1993 mandat à Me Dupoux pour le représenter auprès de l'administration fiscale, il n'établit pas que l'administration avait connaissance dudit mandat ; que le motif superfétatoire du Tribunal de grande instance de Nanterre du 10 novembre 2000 statuant en matière correctionnelle, relaxant M. X des poursuites pour fraude fiscale engagées contre lui par l'administration, selon lequel « ce mandat était d'ailleurs connu de l'administration fiscale » n'est pas le soutien nécessaire de la décision du tribunal ; qu'il ne peut dès lors être revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les époux X ont été imposés au titre de l'année 1993 sur des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des revenus de catégorie indéterminée, constitués de crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; qu'ayant été régulièrement taxés d'office pour défaut de désignation d'un représentant fiscal en France, alors qu'ils possèdent des biens dans ce pays, ils supportent la charge de la preuve ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que l'administration ne soutient pas que M. et Mme X avaient leur domicile fiscal en France au cours de l'année 1993 ; que M. X n'établit pas que les revenus imposés n'étaient pas de source française ; que M. et Mme X étaient dès lors imposables en France sur lesdits revenus, sous réserve de l'application de stipulations contraires d'une convention internationale destinée à éviter les doubles impositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 destinée à éviter les doubles impositions : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat » et qu'aux termes de l'article 16-1 de la convention « 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat » ; que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir des stipulations de l'article 15-1 précité pour soutenir que les revenus de capitaux mobiliers n'étaient pas imposables en France dès lors que ces revenus ne sont pas constitués de dividendes mais d'intérêts de créances ; qu'il ne peut non plus invoquer en ce sens les stipulations, également précitées, de l'article 16-1 dès lors que le reçu établi le 28 avril 1994 par les services du ministère des finances libanais pour le paiement d'un impôt dû au titre de l'année 1993 et le certificat établi par le ministère de l'intérieur libanais pour le paiement de vignettes automobiles ne sont pas de nature à établir que M. X était, en vertu de la législation du Liban, assujetti à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue et puisse ainsi être qualifié de résident libanais au sens des stipulations de l'article 2 de la convention ; qu'il ne peut par suite non plus se prévaloir des dispositions d'une note de l'administration fiscale du 2 mars 1964 relatives aux stipulations des articles 15-1 et 16-1 de la convention ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 25 de la convention : « Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine » ; que M. X ne peut invoquer les stipulations de cet article dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas que les revenus de catégorie indéterminée ne seraient pas d'origine française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fahkri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2008, à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,
M. Bossuroy, premier conseiller.
Mme Dhiver, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mai 2008.

Le rapporteur, Le président,

M. BOSSUROY B. FARAGO

Le Greffier,

K. CHARIFINE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2
N°06PA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02341
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP FRANKLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa02341 ?
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