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05/05/2008 | FRANCE | N°06PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 mai 2008, 06PA02342


Vu enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fahkri X, demeurant ..., Liban, par Mes Bouchard et Valot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902228/1 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................

Vu enregistrée le 28 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Fahkri X, demeurant ..., Liban, par Mes Bouchard et Valot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902228/1 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Valot, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a notamment soumis M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier au 29 octobre 1994, date de leur divorce, et M. X au titre de la période du 30 octobre au 31 décembre 1994 ; que M. X relève appel du jugement du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les impositions ayant été établies selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, dont la régularité n'est pas contestée, le moyen tiré de ce que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle serait irrégulier pour avoir dépassé la durée prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Sur le principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) » ; que pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X possède un appartement à Neuilly-sur-Seine, qualifié de résidence principale par le contrat d'habitation, et une maison à Cannes, et disposait de personnel domestique dans ces deux résidences ; que chacune de ces habitations était équipée de plusieurs lignes téléphoniques très utilisées ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse du requérant occupait ces logements et que M. X a été hospitalisé dans un établissement parisien au cours des mois de novembre et décembre 1994 ; que l'intéressé était également propriétaire de deux véhicules immatriculés dans le département des Hauts-de-Seine ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les époux X auraient été séparés avant leur divorce intervenu le 29 octobre 1994 ; qu'en revanche, il en résulte que Mme X a été contrainte par M. X de quitter le logement de Neuilly le 24 novembre 1994 ; que, nonobstant la double circonstance que le requérant disposait également d'un logement au Liban et exerçait partiellement son activité professionnelle aux Emirats Arabes Unis, le contribuable doit ainsi être regardé comme ayant son foyer en France, sans qu'il puisse utilement faire valoir que les dépenses exposées dans ses lieux d'habitation français étaient nécessaire au maintien des lieux en état ni que ses parents et ses enfants ne pouvaient être rattachés à son foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts ; que les motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 10 novembre 2000 statuant en matière correctionnelle, relaxant M. X des poursuites pour fraude fiscale engagées contre lui par l'administration, selon lesquels M. X n'aurait pas été résident français en 1994 ne relèvent pas d'une constatation de fait effectuée par le juge pénal et n'ont dès lors pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge de l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'en raison de sa domiciliation à Beyrouth il s'est acquitté d'impositions auprès du ministère des finances libanais, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé était, en vertu de la législation du Liban, assujetti à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue et puisse ainsi être qualifié de résident libanais au sens des stipulations de l'article 2 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 destinée à éviter les doubles impositions ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme X étaient imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus, de source française comme de source étrangère ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'essentiel des revenus du requérant proviendrait de l'étranger est inopérant dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le contribuable était imposable en France sur l'ensemble de ses revenus ; que, d'autre part, M. X, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office pour défaut de déclaration, n'établit pas que les crédits d'origine indéterminée sur lesquels il a été imposé correspondraient, à concurrence de 1 650 000 dollars, à des prêts consentis par son frère ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02342
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET FRANKLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-05;06pa02342 ?
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