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20/06/2008 | FRANCE | N°06PA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 juin 2008, 06PA03239


Vu 1°) la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, sous le n° 06PA03239, présentée pour la SOCIETE RHODIA-CHIMIE, dont le siège est 40, rue de la Haie Coq à Aubervilliers Cedex (93306), par Me Teboul ; La SOCIETE RHODIA-CHIMIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0013957 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de janvier 1993 à décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi

ons contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, sous le n° 06PA03239, présentée pour la SOCIETE RHODIA-CHIMIE, dont le siège est 40, rue de la Haie Coq à Aubervilliers Cedex (93306), par Me Teboul ; La SOCIETE RHODIA-CHIMIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0013957 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période de janvier 1993 à décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) le recours, enregistré le 24 octobre 2006, sous le n° 06PA03673, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de l'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0013957/1-1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Rhodia-Chimie la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assignées au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ;

2°) de rétablir intégralement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause et les pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1992 la société RHODIA-CHIMIE, anciennement société Rhône-Poulenc Chimie, a cédé à la société Great Lakes Holding SA les actions qu'elle détenait dans la société SFOS, elle-même dénommée par la suite société Great Lakes Holding France (GLCF) ; que la société SFOS exerçait une activité industrielle de nature à entraîner la pollution des terrains sur lesquels elle intervenait ; que, dès 1987, les usines de Persan et de Catenoy dans lesquelles la société SFOS exerçait son activité ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de classement mettant à la charge de cette société l'obligation de réaliser des travaux de dépollution des sols, également dénommés « travaux de remédiation » ; que lors de la cession des titres de la société SFOS à la société GLCF par la société Rhône-Poulenc Chimie, cette obligation subsistait et que le coût des travaux de remédiation à effectuer sur une quinzaine d'années ne pouvait raisonnablement être évalué et chiffré ; que, dans ces conditions, les parties ont convenu dans le contrat de cession de titres de la société SFOS que le coût des travaux de remédiation serait supporté par la société Rhône-Poulenc Chimie ; que par la suite, les travaux de remédiation ont été effectués, pour partie, par la société GLCF, preneur des installations et terrains, qui a facturé à la société Rhône-Poulenc Chimie la taxe sur la valeur ajouté afférentes à ces travaux ; qu'à la demande de la société Rhône-Poulenc Chimie, les sociétés Trias et Arios ont également procédé à des travaux sur les terrains en cause et les ont facturés directement à la société Rhône-Poulenc Chimie ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la partie des travaux qu'elles ont réalisée ;

Considérant que l'administration a contesté la possibilité, pour la société Rhône Poulenc Chimie, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente tant aux travaux effectués pour le compte de la société GLCF et facturés par elle à Rhône-Poulenc Chimie qu'aux travaux facturés directement à la société Rhône Poulenc par les sociétés Trias et Arios ; que l'administration a, en effet, estimé que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société GLCF n'est pas déductible dès lors qu'il n'existait pas de lien direct entre les sommes facturées et la prestation fournie par le société GLCF et que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés Trias et Arios n'était pas déductible dès lors que la société Rhône-Poulenc Chimie n'était ni propriétaire, ni utilisateur des installations sur lesquelles des travaux avaient été réalisés ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 s'élèvent en droits à 4 917 070 F pour ce qui concerne la taxe facturée par GLCF, de 226 287 F pour la taxe facturée par la société Trias et à 139 546 F pour la taxe facturée par la société Arios ; que la société RHODIA-CHIMIE, venant aux droits de la société Rhône-Poulenc Chimie, a contesté ses impositions devant le Tribunal administratif de Paris qui a, par le jugement attaqué fait partiellement droit à sa demande ;

Considérant que par le recours susvisé, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il prononce la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que, par la requête susvisée, la société RHODIA-CHIMIE demande la réformation de ce même jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions relatives à la taxe couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que ce recours et cette requête présentant à juger des questions identiques, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 22 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure au décret n° 200-348 du 20 avril 2000 : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 22 février 1999 met à la charge de la SA RHODIA-CHIMIE, d'une part la somme de 2 720 709 F assortie de pénalités d'un montant de 734 591 F et représentant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période de janvier à décembre 1993, d'autre part et la somme de 3 790 204 F assortie de pénalités d'un montant de 677 391 F représentant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période de janvier 1994 à décembre 1996 ; qu'il renvoie uniquement pour identifier la nature des créances aux articles 256 et suivants du code général des impôts, à des notifications de redressements adressées à la société les 20 décembre 1996 et 17 novembre 1997 et à des lettres de motivation ; que les dispositions précitées de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, si elles permettent le renvoi à ces documents, ne l'autorisent que pour les éléments mentionnés au 2° de cet article et non pour ceux figurant au 1° qui sont relatifs aux indications concernant notamment la nature et l'origine des créances en cause que l'administration a l'obligation de détailler sur l'avis de mise en recouvrement lui-même ; qu'il en résulte que si par cet avis l'administration a pu faire connaître à la société RHODIA-CHIMIE la nature et l'origine de l'imposition mise à sa charge à la suite du redressement notifié le 20 décembre 1996, elle n'a pu, régulièrement, par le même avis, qui ne précisait pas les fractions des sommes en droits et pénalités, se rapportant respectivement, d'une part, à la remise en cause sur le fondement des dispositions des articles 256, 271 et 273 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, des déductions de la taxe portée sur les factures de la société GLCF, et d'autre part, à la remise en cause sur le fondement des dispositions des articles 271-II et 230-1-2 de la même annexe II, des déductions de la taxe portée sur les factures des sociétés Trias et Arios, se limiter à renvoyer à la SA RHODIA-CHIMIE à la notification de redressements du 17 novembre 1997 pour lui faire connaître les indications relatives à la nature et à l'origine des impositions mises à sa charge ; que par suite, le Ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement en date du 5 juillet 2006 susvisé, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société RHODIA-CHIMIE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

Sur la requête de la société RHODIA-CHIMIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération...3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions des articles 256 et 273 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II du même code, l'administration a remis en cause les déductions faites par la société RHODIA-CHIMIE de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de la société GLCF pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ; que l'administration soutient que les sommes versées par Rhône-Poulenc Chimie ne constituent pas la contrepartie directe d'une opération à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts au motif qu'il n'y a pas eu de prestation de service réalisée par GLCF au profit de Rhône-Poulenc Chimie, ni de livraison de biens et que ces sommes ne complètent pas davantage le prix d'une opération imposable ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que la société RHODIA-CHIMIE, dont il n'est pas contesté qu'elle a exercé, sur les terrains et les installations concernées, une activité polluante, a l'obligation de procéder aux travaux de remédiation en vertu des stipulations contractuelles convenues lors de la cession des titres de la société SFOS ; que pèse aussi sur elle une obligation légale de remettre ces terrains en état, même si elle n'en est plus exploitante, en application de l'arrêté préfectoral de classement des sites concernés intervenu en 1987 ; que, dans ces conditions, les travaux de dépollution en cause doivent être considérés comme un prolongement des activités de l'entreprise avant sa cessation d'activité et la société GLCF doit être regardée comme ayant effectué les travaux en cause pour le compte de la société Rhône-Poulenc Chimie ; que dès lors que ces travaux étaient directement rattachables aux activités polluantes exercées antérieurement par la société et constituaient donc des opérations imposables au sens de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés présentait un caractère déductible contrairement à ce qu'a estimé l'administration ; que par suite, la société RHODIA-CHIMIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

Sur les conclusions de la société RHODIA-CHIMIE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société RHODIA-CHIMIE d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : La société RHODIA-CHIMIE est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.

Article 3 : L'article 1er jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à la société RHODIA-CHIMIE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06PA03239-06PA03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03239
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-20;06pa03239 ?
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