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15/10/2008 | FRANCE | N°06PA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 15 octobre 2008, 06PA03522


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE, dont le siège est 58 A rue du Dessous des Berges à Paris (75013), par

Me Meyer ; la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301608/3-2 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de

M. ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE, dont le siège est 58 A rue du Dessous des Berges à Paris (75013), par

Me Meyer ; la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301608/3-2 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de

M. ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Benazeraff, pour la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE et celles de Me Laroche, pour M. ,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail liant la société requérante à M. : « L'employé devra se considérer comme lié par une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne toutes les informations dont la divulgation serait de nature à favoriser des intérêts concurrentiels pour l'employeur ainsi que tous renseignements confidentiels dont il pourrait avoir connaissance. Tout manquement à cette obligation au cours du contrat constituerait une faute grave pouvant justifier la rupture du présent contrat... » ; qu'aux termes de l'article 23 des conditions générales de services applicables au contrat de conseil et d'assistance technique conclu en 2000 entre cette même société et le Crédit lyonnais : « De convention expresse, les parties s'engagent à tenir pour strictement confidentielles les informations dont elles auront pu disposer dans l'exécution de la prestation et ne les divulguer à quiconque ni lors de son exécution ni pendant les 5 années suivant l'expiration du contrat. / En outre dès l'échéance ou la résiliation des (ou des) contrat(s), chaque partie devra restituer à l'autre partie ou détruire l'ensemble des documents contenant des informations confidentielles de l'autre partie qui lui ont été fournies pendant la durée d'exécution du contrat. En aucun cas, une copie des documents contenant des informations confidentielles ne pourra être conservée. / On entend par « informations confidentielles » les programmes d'ordinateur en codes objet et code source, secrets commerciaux, méthodes et tous document portant une mention de confidentialité ou indiquées par écrit, comme étant de nature confidentielle. » ; qu'il résulte de ces stipulations que le respect des obligations de confidentialité auxquelles était tenu M. en vertu des stipulations contractuelles précitées et par la nature même de ses activités de consultant, s'imposait à lui indépendamment de toute appréciation, par lui-même ou par des tiers, de l'intérêt ou du contenu des documents confidentiels émanant de sociétés clientes et éventuellement restés en sa possession ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a saisi le conseil des Prud'hommes d'un litige l'opposant à son employeur au sujet du montant de son salaire ; qu'au cours de cette instance, il a versé aux débats des copies de courriers informatiques que lui avaient adressé des cadres du Crédit lyonnais au cours de la mission d'assistance technique menée auprès de cette société ; que si ces courriers sont brefs et relativement imprécis quant aux systèmes informatiques utilisés par le Crédit lyonnais et si certains d'entre eux ne contiennent que des remerciements ou des compliments adressés personnellement à M. , il n'est pas sérieusement contesté qu'ils portaient tous mention de leur caractère confidentiel ; que par suite leur divulgation, utilisation ou diffusion ou reproduction partielle ou totale était subordonnée, en vertu du contrat susmentionné, à une autorisation préalable du Crédit lyonnais ; qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été sollicitée ; que le requérant ne peut dans ces conditions, pour justifier la divulgation qui en a été faite, invoquer utilement le caractère prétendument « anodin » desdits courriers ; que, d'autre part, la seule circonstance que les documents en question ont été communiqués pour les besoins d'une instance juridictionnelle n'a pu avoir pour objet ou pour effet d'exonérer M. du respect de la confidentialité s'attachant à ces documents, dès lors que la communication de ces derniers, à laquelle, au demeurant, il pouvait être suppléé par des attestations du Crédit lyonnais portant sur la qualité du travail effectué, ne résulte pas d'une demande des magistrats ou de la partie adverse mais de la seule initiative de M. et qu'elle n'était pas en l'espèce strictement nécessaire à la défense des intérêts de celui-ci ; que le salarié, en méconnaissant, en dehors de tout lien avec l'exécution normale de son mandat, l'obligation de discrétion à laquelle il était tenu par les stipulations précitées de son contrat de travail, a dès lors commis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du

5 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement, ainsi que la décision de l'inspecteur du travail refusant à la société requérante l'autorisation de licencier M. ; que, dans les circonstances de l'espèce, doit être mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE et non compris dans les dépens ; que par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions de M. tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris, ensemble la décision susvisée de l'inspecteur du travail en date du 9 décembre 2002, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LOGWARE INFORMATIQUE la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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N° 06PA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03522
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-15;06pa03522 ?
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