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09/11/2009 | FRANCE | N°06PA03524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2009, 06PA03524


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Bettinger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606300/5 du 27 juillet 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2005-212 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Bureau du Sénat a modifié divers articles du règlement intérieur du Sénat ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de constater, par voie de conséquence, l'illégalité des arrêté

s nos 2005-221, 2005-222 et 2005-1338 pris pour son application ;

4°) d'enjoindre au Sénat d...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Bettinger ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606300/5 du 27 juillet 2006 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°2005-212 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Bureau du Sénat a modifié divers articles du règlement intérieur du Sénat ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de constater, par voie de conséquence, l'illégalité des arrêtés nos 2005-221, 2005-222 et 2005-1338 pris pour son application ;

4°) d'enjoindre au Sénat de procéder au retrait des arrêtés nos 2005-221, 2005-222 et 2005-1338 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à partir du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Bougassas, substituant Me Bettinger, pour M. A, et celles de Me Laffargue, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pour le Sénat ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour présente une demande d'avis au Conseil d'État :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté de saisir d'une question de droit le Conseil d'État pour avis constitue un pouvoir propre des juridictions visées par cet article ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la cour saisisse pour avis le Conseil d'État d'une question sur la compétence du juge administratif pour examiner les recours en annulation formés par les fonctionnaires du Sénat contre les arrêtés modifiant le règlement intérieur du Sénat et portant atteinte à leur situation individuelle par le biais d'une modification du règlement intérieur du Sénat sont irrecevables ;

Sur les autres conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée : L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. / Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. / Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée qui peut déléguer cette compétence aux questeurs ;

Considérant que l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris par

M. A, qui demande l'annulation de l'arrêté n° 2005-212 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Bureau du Sénat a modifié divers articles du règlement intérieur du Sénat ne peut être regardée comme portant sur un litige d'ordre individuel alors même que les dispositions attaquées ne concerneraient qu'un seul agent dès lors qu'elles correspondraient à un seul emploi ; que ne sont donc pas méconnues les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de former un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au Sénat de procéder au retrait des arrêtés

nos 2005-221, 2005-222 et 2005-1338 sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme demandée par le Sénat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Sénat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03524
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BETTINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-09;06pa03524 ?
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