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31/12/2008 | FRANCE | N°06PA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 06PA03752


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903780/2/2 en date du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de remettre ces impos

itions à la charge de la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et ...

Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903780/2/2 en date du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics a passé avec la Caisse du bâtiment et des travaux publics, aujourd'hui absorbée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, différents contrats d'assurance de groupe ayant pour objet le versement d'un capital ou d'une rente à des tiers bénéficiaires, en cas de décès des ressortissants de la Caisse du bâtiment ; qu'il résulte des stipulations de ces contrats que la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics établit pour chaque contrat et pour chaque exercice un compte de résultats sur lequel figurent au crédit les cotisations versées par la Caisse du bâtiment et au débit les règlements effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice, les frais de gestion et éventuellement le solde débiteur de l'exercice précédent ; que lorsque le compte de résultats fait apparaître un solde créditeur, une fraction de son montant est versée à un fonds de revalorisation des rentes et d'amélioration des prestations ; que les contrats prévoient que les sommes portées dans les fonds doivent être versées par la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics à la Caisse du bâtiment en cas de demande en ce sens formulée par le conseil d'administration de cette dernière ; que certains contrats ne prévoient pas cette possibilité de versement à tout moment au profit de la Caisse du bâtiment des soldes des fonds mais stipulent qu'un tel versement doit intervenir en cas de résiliation du contrat ; qu'en vue de faire face à ces versements éventuels à la Caisse, la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics a constitué des provisions pour charges futures, de mêmes montants que ceux des fonds de revalorisation des rentes ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces provisions au motif que les conditions de déductibilité prévues par l'article 39-1 5° du code général des impôts n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements rendent probables (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées cette date par l'entreprise ;

Considérant que les sommes que devrait verser la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics à la Caisse du bâtiment et des travaux publics en cas de demande de rétrocession formulée par le conseil d'administration de cette dernière ou en cas de résiliation de contrat, en exécution de clauses de participation aux excédents caractéristiques des contrats d'assurance de groupe, n'ont pas la nature d'une perte ou d'une charge, au sens des dispositions précitées de l'article 39-1 5° et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à la constitution de provisions ; que la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics ne pouvait donc, en tout état de cause, à supposer remplies les autres conditions prévues par cet article, déduire de ses résultats imposables les montants des fonds de revalorisation ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1992 et 1994, du fait de la réintégration dans ses résultats des provisions correspondant aux fonds de revalorisation des rentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Il est remis à la charge de la Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux publics les droits d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, dont la décharge a été prononcée par le jugement annulé.

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N° 06PA03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03752
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCP MERMILLON - RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;06pa03752 ?
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