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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE01056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 juillet 2007, 06VE01056


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MEUBLES IKEA FRANCE par le CMS bureau Francis Lefebvre ; la société MEUBLES IKEA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503411 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 et 2001 au titre des dépenses des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MEUBLES IKEA FRANCE par le CMS bureau Francis Lefebvre ; la société MEUBLES IKEA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503411 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 mars 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 et 2001 au titre des dépenses des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la non-conformité de la taxe sur certaines dépenses de publicité, fondée sur l'article 302 bis MA du code général des impôts, avec l'article 88, alinéa 3 du traité instaurant les Communautés européennes a été révélée par le Tribunal administratif de Lille dans un jugement du 27 mai 2004 ; que, dès lors, ce jugement constitue un événement qui motive la réclamation de la société au sens des dispositions de l'article L. 190 alinéas 3 et 4 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, au titre de ces dispositions, la décision juridictionnelle révélant la non-conformité de l'imposition doit être une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que si la loi de finances pour 2006 ajoute un cinquième alinéa précisant la nature des décisions juridictionnelles visées par cet article, ces précisions n'existaient pas auparavant et toute décision juridictionnelle était alors susceptible d'entraîner l'application du quatrième alinéa de l'article L. 190 ; qu'une décision d'un tribunal administratif, alors même qu'elle serait frappée d'appel, a l'autorité de la chose jugée ; que le Tribunal ajoute donc une condition aux dispositions précitées de l'article L. 190 ; que, compte tenu des délais de jugement de la juridiction administrative, cette interprétation reviendrait, en pratique, à n'ouvrir aucun délai de réclamation supplémentaire au titre de l'article L. 190, le contribuable étant renvoyé aux dispositions de droit commun de l'article R. 196-1 ; que cette interprétation ne permet pas une application effective du droit communautaire ; que les règles procédurales nationales, pour être conformes au droit communautaire, doivent respecter deux conditions : d'une part, elles ne doivent pas être moins favorables que celles applicables à des recours similaires de nature interne, et, d'autre part, elles ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que ces deux conditions sont, en l'espèce, méconnues ; que la Cour de justice n'a jamais considéré que la décision juridictionnelle à prendre en compte doive être définitive ; qu'elle a estimé, dans l'arrêt Roquette frères, qu'un délai de restitution de l'ordre de quatre ou cinq ans doit être regardé comme raisonnable ; qu'un délai inférieur ne saurait être qualifié de raisonnable que dans des circonstances particulières qui ne sont pas réunies en l'espèce ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant les Communautés européennes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Tran-Thiet, pour la société MEUBLES IKEA FRANCE ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. (…) 3°) Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue» ; qu'il résulte de ces dispositions que la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure ne peut être révélée que par une décision juridictionnelle devenue définitive ; que ces dispositions, qui garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution des impositions indues, n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts aux redevables ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de question préjudicielle formée par la société requérante, lesdites dispositions doivent être regardées comme conformes au droit européen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MEUBLES IKEA FRANCE s'est spontanément acquittée en 2000, 2001 et 2002 des droits de la taxe sur certaines dépenses de publicité au titre des dépenses des années 1999, 2000 et 2001, qui n'ont donné lieu ni à l'établissement d'un rôle ni à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ; que la réclamation du 23 décembre 2004, reçue le 28 décembre 2004 par la direction des grandes entreprises, était, s'agissant de la taxe acquittée en 2000 et 2001, tardive au regard du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la société, pour faire obstacle à la fin de non-recevoir accueillie par le Tribunal, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, du jugement rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal administratif de Lille selon lequel les actions menées par le « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », qu'alimente la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituent une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du Traité de Rome, et ladite taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée sur la compatibilité avec l'article 88 § 3 du Traité de Rome du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par la taxe ; qu'à la date de la réclamation, le jugement du Tribunal administratif de Lille avait été frappé d'appel et n'était, dès lors, pas de nature à constituer un événement motivant la réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que, la réclamation étant tardive au regard des droits acquittés en 2000 et 2001, les conclusions tendant à la décharge de ces droits étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEUBLES IKEA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur certaines dépenses de publicités acquittées en 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société MEUBLES IKEA FRANCE doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MEUBLES IKEA FRANCE est rejetée.

06VE01056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01056
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve01056 ?
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