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22/01/2008 | FRANCE | N°06VE01412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2008, 06VE01412


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société FINAPARCO, dont le siège est 3 allée Henri Farman à Thiais (94320), représentée par Me Duchatel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403107 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la

décharge desdites cotisations d'un montant de 1 501 euros en ce qui concerne l'ex...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société FINAPARCO, dont le siège est 3 allée Henri Farman à Thiais (94320), représentée par Me Duchatel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403107 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations d'un montant de 1 501 euros en ce qui concerne l'exercice 1998 et de 189 555 euros en ce qui concerne l'exercice 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Le jugement critiqué est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui selon lequel les entreprises pouvaient se prévaloir des dispositions de la directive communautaire n° 90/434 du 23 juillet 1990 dans le cadre d'opérations internes ;
- La cotisation d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice 1998 aurait du être mise en recouvrement au plus tard le 31 décembre 2001 et, dans ces conditions, l'action de l'administration était prescrite lorsqu'elle a émis l'avis d'imposition correspondant à cette cotisation le 31 octobre 2003 ; par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la notification de redressement du 28 juin 2001 avait interrompu le délai de prescription dans la mesure où la notification en question n'avait pas lieu d'être dès lors que l'impôt mis en recouvrement est assis sur le résultat spontanément déclaré par la société ;
- La plus-value d'annulation des titres consécutive à la confusion de patrimoine réalisée en 1999 n'est pas imposable dans la mesure où la société FINAPARCO est en droit de bénéficier du régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A-1 du code général des impôts puisqu'elle a réalisé une opération de confusion de patrimoines relevant des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, laquelle opération entre dans la définition des fusions prévues par la directive communautaire n° 90/434 du 23 juillet 1990 ; or, l'article 7 § 1 de cette directive prévoit que lorsque la société bénéficiaire des apports détient une participation au capital de la société apporteuse, la plus-value résultant de l'annulation des titres ne donne lieu à aucune imposition ;
- La doctrine de l'administration appliquée aux opérations antérieures au 1er janvier 2002 qui exigeait que l'opération réponde à la qualification juridique de la fusion n'est pas conforme à la directive précitée ; en effet, l'intention du législateur était, dès 1991, de mettre en conformité la loi française sur les fusions avec les principes dégagés par la directive sans introduire de distinction entre les opérations intra-communautaires et les opérations internes ;
- La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a consacré le principe de l'alignement de la législation nationale sur le droit communautaire pour le traitement des opérations de fusion interne et cette jurisprudence est transposable à une opération réalisée entre deux sociétés françaises ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de la société FINAPARCO, le tribunal a indiqué que la directive du 23 juillet 1990 ne créait d'obligations à l'égard des Etats membres qu'en ce qui concerne des opérations de fusion et assimilées concernant les sociétés d'au moins deux Etats membres ; qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de l'applicabilité directe des dispositions de cette directive s'agissant d'opérations internes à un même Etat ; que, par suite, la société FINAPARCO n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées au titre de l'année 1998 :

Considérant que la société FINAPARCO soutient que les redressements dont elle a fait l'objet au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1998, mis en recouvrement le 31 octobre 2003, seraient irréguliers compte tenu de la prescription du droit de reprise de l'administration intervenue le 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que toute communication par laquelle l'administration informe le contribuable qu'elle se propose de procéder à un redressement de son imposition et lui communique les éléments sur lesquels elle se fonde est de nature à interrompre la prescription prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales sans qu'il importe que l'administration ait eu ou non l'obligation de procéder à une telle notification ; qu'il n'est pas contesté que la société FINAPARCO a été destinataire d'une notification de redressements adressée le 28 juin 2001 motivée par le fait qu'elle n'avait pas déposé de bordereau-avis de liquidation et lui indiquant qu'elle ferait à raison de cette omission l'objet d'un redressement à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1998 ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l'article L. 189, la notification en question a interrompu la prescription ; que, par suite, la société FINAPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la notification du 28 juin 2001 avait interrompu la prescription en ce qui concerne l'année 1998 ;

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, applicable lors du fait générateur des plus-values litigieuses : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou des parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspond à ses droits dans la société absorbée… » ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société… En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1999, la société FINAPARCO a absorbé la société Gilardin Gaudon dont elle détenait l'intégralité du capital et procédé à une opération de transmission universelle de patrimoine sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil ; qu'après annulation de la participation qu'elle détenait sur la société absorbée et réintégration de l'actif de celle-ci diminué des réserves, elle a constaté l'existence d'une perte d'un montant de 1 716 183 F déduite de ses propres résultats de l'année 1999 ; que l'administration fiscale a, d'une part, contesté la déduction ainsi opérée au motif que la perte en question n'était pas déductible des résultats de la société absorbante et, d'autre part, a estimé que la requérante avait, à l'occasion de cette opération, réalisé deux plus-values imposables à court et à long terme ; que la société FINAPARCO soutient que c'est à tort que le service a refusé de faire application des dispositions de l'article 210 A 1 du code général des impôts dans la mesure où les opérations de transmission universelle de patrimoine sont assimilables aux opérations de fusion mentionnées dans ledit article et où il y avait lieu de se conformer aux principes fixés par la directive n° 90/434/CE susvisée du 23 juillet 1990 ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la lecture des travaux parlementaires instituant l'article 210 A du code général des impôts que le législateur avait, à l'origine, décidé d'assimiler les opérations de transmission universelle de patrimoine à des opérations de fusion bénéficiant des exonérations prévues par cet article ; qu'en effet, cette assimilation n'a été rendue possible qu'avec l'intervention de l'article 85 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, soit postérieurement aux impositions en cause ; que, par suite, la société FINAPARCO n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie méconnaîtraient les dispositions de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, que la directive susvisée du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés membres d'Etats différents ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent les sociétés d'au moins deux Etats membres et laisse toute latitude à un Etat membre d'en étendre le bénéfice aux opérations intéressant uniquement des sociétés nationales ; que la directive du 23 juillet 1990 n'a pas été étendue aux opérations intéressant les sociétés nationales ; que, par suite, la société FINAPARCO n'est fondée, s'agissant de l'opération de transmission universelle de patrimoine qu'elle a réalisée en 1999, à soutenir ni que les dispositions de la directive précitée auraient été directement applicables, ni que les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts alors en vigueur ne pouvaient s'interpréter, au vu des textes communautaires, autrement qu'en incluant ce type d'opérations au nombre des fusions pouvant bénéficier de l'avantage fiscal ainsi institué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINAPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses dues au titre de l'année 1999 ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société FINAPARCO doivent, dès lors, être rejetées ;




D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société FINAPARCO est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01412
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-22;06ve01412 ?
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