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05/02/2009 | FRANCE | N°06VE01586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2009, 06VE01586


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Villemot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508065 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des intérêts y afférents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui re

mbourser les frais irrépétibles qu'il a été ou sera amené à exposer au cours de l'instanc...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Villemot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508065 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des intérêts y afférents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a été ou sera amené à exposer au cours de l'instance ;

Il soutient qu'en contrepartie d'un apport de 31 857 titres de la société Axfin à la société de droit allemand Consors AG, il a reçu 21 238 titres de cette dernière société ; que l'année de réalisation de l'échange est celle de l'augmentation du capital de Consors AG et non celle de l'apport ; qu'en effet, en application de l'article 150 OB du code général des impôts, le fait générateur de la plus-value est l'échange ; que si la convention d'apport a été signée le 6 décembre 1999, les titres de la société allemande n'ont été émis que le 22 mars 2000 ; que le tribunal et l'administration ont confondu les notions d'apport et d'échange ; que la notion d'échange, telle qu'elle est définie à l'article 150 OB du code général des impôts, ne se résume pas au transfert de propriété des titres apportés et le fait générateur de l'apport n'est pas le fait générateur de l'échange ; qu'il résulte de l'instruction n° 5-C-1-01 du 13 juin 2000 que la date du transfert de propriété des valeurs mobilières de l'article 150 OA ne coïncide pas avec la date de réalisation de l'échange de l'article 150 OB ; que l'échange suppose que les titres qui doivent revenir en contrepartie de l'apport ont été effectivement émis par la société bénéficiaire, c'est-à-dire que l'augmentation du capital social soit effective ; qu'ainsi, le fait générateur n'est pas constitué de l'accord sur la chose ni de l'apport des titres, mais de l'échange, c'est-à-dire de la remise à l'apporteur des nouveaux titres émis par la société bénéficiaire de l'apport ; que ce type d'opération est régi en droit français par l'article 225-147 du code de commerce ; qu'en droit allemand, et contrairement au droit français, c'est l'inscription effective au registre du commerce de la modification du capital qui équivaut à la constatation de l'augmentation de capital par l'assemblée générale de la société en France ; que cela résulte de l'article 189 de la loi allemande sur les sociétés ; qu'en cas d'échange, la société bénéficiaire n'émet de nouveaux titres que lorsqu'elle est certaine de prendre le contrôle de la société dont les titres sont apportés ; qu'il convient en outre de distinguer la condition résolutoire qui affectait l'apport de la condition suspensive dont était assortie la souscription de capital ; que le contrat conclu le 6 décembre 1999 n'est pas un contrat d'échange mais un contrat d'apport et d'acquisitions ; que la clause du contrat en litige prévoit certes la résolution de l'apport, mais elle institue bien une condition suspensive de l'échange ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, applicable en 1999 : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...) » ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale en 2003, M. X a fait l'objet d'un redressement, d'un montant de 793 771 € en base, relatif à des plus-values de cession de valeurs mobilières, selon la procédure de redressement contradictoire ; qu'il soutient qu'il a déclaré par erreur une plus-value de 7 759 964 F au titre de 1999, résultant de l'échange de 31 857 actions de la société Axfin contre 21 238 actions de la société de droit allemand Consors AG, effectué par un contrat en date du 6 décembre 1999 dans le cadre d'une augmentation de capital de cette dernière, alors que cette plus-value aurait dû, selon lui, être déclarée au titre des revenus de l'année 2000, cette erreur ayant ainsi eu pour effet de faire obstacle à ce que l'administration lui permette de bénéficier du sursis d'imposition prévu par l'article 150 OB du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2000 ; qu'il fait valoir que si la plus-value d'échange avait été imputée au titre de l'année 2000, il aurait disposé en 1999 de moins-values reportables sur l'année suivante et n'aurait ainsi pas réalisé de plus-values imposables au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 92 B précité du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de valeurs mobilières au porteur, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1583 du code civil, selon lesquelles la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Considérant qu'il ressort des stipulations du contrat susmentionné que le transfert de propriété des actions apportées par M. X à l'opération d'échange est intervenu dès l'année 1999, lors de la signature dudit contrat ; que la clause de ce contrat prévoyant que si la réalisation de l'augmentation du capital n'était pas enregistrée au registre commercial du tribunal compétent au plus tard le 31 mars 2000, la société Consors était tenue de restituer les actions apportées à chaque apporteur, ne saurait être regardée comme ayant prévu une condition suspensive de l'exécution du contrat, mais une condition résolutoire ; qu'ainsi, malgré la circonstance qu'au 6 décembre 1999, l'augmentation du capital de la société Consors, approuvée par son directoire les 30 septembre et 9 novembre 1999, n'avait pas encore été réalisée ni enregistrée au registre du commerce du tribunal compétent, c'est à bon droit que l'administration a imputé la plus-value résultant de cette opération sur les revenus perçus par M. X en 1999 ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions des articles 150 OA et 150 OB du code général des impôts, qui ne sont pas applicables à l'année d'imposition en litige ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X fait valoir que l'instruction administrative n° 5-C-1-01 du 13 juin 2000 prévoit que « d'une manière générale, en cas d'échange de valeurs mobilières, le fait générateur de l'impôt qui détermine l'année d'imposition correspond pour l'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés à la date d'approbation du traité d'apport dans la société qui en est bénéficiaire et que ces règles doivent être adaptées en fonction de la législation locale en vigueur lorsque les opérations d'échanges portent sur des titres de sociétés ou d'organismes établis hors de France. » ;

Considérant, toutefois, que M. X ne peut utilement invoquer cette instruction, dès lors qu'ayant été initialement imposé conformément aux indications de ses déclarations au titre de l'année 1999, il ne peut être regardé comme ayant fait application, au sens du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ladite instruction administrative ; qu'au surplus, cette instruction est relative aux cessions intervenues en 2000 et non en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01586
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : VILLEMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;06ve01586 ?
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