La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2008 | FRANCE | N°06VE01860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 juillet 2008, 06VE01860


Vu l'ordonnance en date du 18 août 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507948 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administ

ratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisatio...

Vu l'ordonnance en date du 18 août 2006 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507948 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

Il soutient que le service n'a respecté ni la définition de la balance de trésorerie, ni la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre et qu'une demande d'éclaircissements lui a été adressée pour justifier du solde d'une balance de trésorerie erronée dès lors qu'il n'a jamais acheté ni vendu les actions litigieuses ; que les renseignements recueillis par le service auprès de la SA Socnat n'ont pas été corroborés par l'examen de ses comptes bancaires qui n'a révélé aucun règlement effectué au titre de ces actions ; que le vérificateur ne pouvait intégrer les dépenses en cause dans la balance de trésorerie dès lors qu'il n'établissait pas que l'acquisition en cause avait affecté ses disponibilités ; qu'il a agi en tant que prête nom de M. Z pour acquérir les titres litigieux puisqu'il s'est engagé à acquérir, pour le compte de ce dernier, 10 800 actions de la SA Socnat et à les conserver jusqu'à la demande de rétrocession formulée par le donneur d'ordre ; que, par une attestation en date du 26 juillet 2004, M. René Y a reconnu avoir vendu 10 800 actions à M. Z ; que le compte Carpa de Me Munsch a été approvisionné par M. Z ; que 5 400 actions lui ont été transférés à la demande de M. Z ; que le droit de communication des documents ne s'est pas exercé d'une manière régulière dès lors que le service était tenu de donner suite à la demande, qu'il avait formulée par écrit, de communication des renseignements sur lesquels le service s'est fondé pour procéder aux redressements, nonobstant la circonstance que les informations recueillies auprès de tiers étaient en sa possession ; qu'il incombe au service, qui a intégré le prix d'acquisition de 11861 actions dans la balance des espèces, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il se trouvait dans l'impossibilité de démontrer qu'il n'avait pas payé les actions de la SA Socnat ; que le service n'a jamais pu établir la réalité de l'achat des actions ; qu'il n'a pas acquis les actions litigieuses à titre personnel mais pour le compte de M. Z comme en font foi la convention de portage d'actions datée du 20 juin 1998 ainsi que l'attestation du cédant M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2006, présenté pour M. X ; il demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0507948 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Il soutient que sa requête au fond présente des moyens sérieux et que l'exécution du jugement attaqué entraînerait pour lui un préjudice matériel et moral grave et irréparable ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour M. X, qui conclut au désistement de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 30 mai 2006 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de M. X tendant au désistement de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 30 mai 2006 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 6 octobre 2006, M. X s'est désisté de ses conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 611 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ;

Considérant qu'à la suite de l'exercice par le service de son droit de communication auprès de la SA Socnat, qui exploite le centre hélio-marin de Montalivet, l'administration a considéré que M. X avait fait l'acquisition de 11 861 actions inscrites à son nom au registre de cette société ; que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a révélé, par l'excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par le contribuable pendant l'année 1998, des revenus dépassant largement ceux qu'il avait déclarés pour cette année ; que le service a constaté que la balance de trésorerie faisait apparaître un solde créditeur de 1 720 945 F correspondant à l'acquisition des actions litigieuses ; que cette constatation autorisait l'administration à recourir pour l'année en cause à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales comme elle l'a fait le 1er décembre 2000 ; qu'en se bornant à répondre qu'il s'était livré à l'opération en cause en vue de s'affranchir d'une clause des statuts de la société Socnat sans fournir le nom du bénéficiaire donneur d'ordre ni la preuve que cet investisseur lui avait demandé d'intervenir en qualité de prête-nom, M. X n'a pas apporté de justifications sur l'origine, la nature et la cause des revenus ayant permis le financement de cette dépense identifiée ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été regardé comme s'abstenant de répondre aux demandes de justifications du service et a été taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si le requérant soutient que le droit de communication des documents ne s'est pas exercé d'une manière régulière dès lors que le service était tenu de donner suite à la demande, qu'il avait formulée par écrit, de communication des renseignements sur lesquels le service s'est fondé pour procéder aux redressements, il résulte de l'instruction que, dès la demande de justifications du 1er décembre 2000, le service a fait état de ce que les informations qu'il a obtenues résultaient de l'exercice de son droit de communication auprès de la société Socnat ; qu'en outre, le service avait mentionné dans la notification de redressement du 10 avril 2001 que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, il avait pu examiner le registre des mouvements et des titres de la société Socnat ; qu'enfin, dans la mise en demeure faisant suite à la demande de justifications du 12 février 2001, le vérificateur a expressément invité le requérant à consulter les documents en possession du service ; que le contribuable avait ainsi la possibilité, dans le délai qui lui était imparti pour répondre à cette mise en demeure, de se rendre dans les bureaux du service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige, pour les documents obtenus auprès de tiers, qu'une copie soit transmise au contribuable ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que ces documents ont été consultés comme en fait état la réponse du contribuable du 14 mai 2001 à la notification de redressements du 10 avril 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif d'une absence de communication des documents utilisés par le service doit être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que c'est au contribuable qu'il appartient, lorsque le service utilise, comme en l'espèce, à bon droit, la procédure combinée des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des taxes de l'impôt en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le service, après avoir eu connaissance de l'acquisition de 11 861 actions inscrites au nom de M. X au registre de la société Socnat, l'a interrogé sur l'origine des disponibilités utilisées pour financer cette acquisition d'un montant de 1 720 645 F et a taxé à l'impôt sur le revenu ladite somme, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X soutient que les actions appartenaient à un tiers pour lequel il a agi en qualité de prête-nom pour acquérir lesdits titres ;

Considérant, en premier lieu, que M. X produit à l'appui de son argumentation, pour la première fois, en appel, la convention du 24 mars 1998 signée entre les acquéreurs, M. Z et M. X, d'une part, et M. Y, d'autre part, aux termes de laquelle M. Y s'engageait à faire procéder par tout moyen au rachat d'actions de la Socnat de façon à ce que les acquéreurs puissent disposer, pour l'assemblée générale qui devait approuver les comptes de 1997 et pour celle qui devait approuver les comptes de 1998, de la majorité simple pour contourner la clause de l'article 11 des statuts de la société, qui stipule que chaque actionnaire ne peut posséder individuellement plus du dixième des droits de vote attachés aux actions composant le capital social de la société ; que, toutefois, cette convention, qui n'est pas enregistrée, mentionne en son article 3 que les acquéreurs s'engagent à racheter toutes les actions présentées par M. Y ; que cette convention mentionne expressément les termes de rachats de titres par les acquéreurs, au nombre desquels figure M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la convention de portage du 20 juin 1998, conclue entre le donneur d'ordre M. Z et lui-même, en qualité de porteur, avait pour finalité que le requérant se rende actionnaire pour le compte de M. Z, il résulte des termes mêmes de cette convention que l'acquisition des titres de la société Socnat, en une ou plusieurs fois, se faisait à l'aide de fonds qui étaient mis à la disposition du porteur par le donneur d'ordre aux fins d'acquisition de deux groupes de chacun 5 400 actions, soit au total 10 800 actions ; que cette convention, au demeurant non enregistrée et dépourvue de valeur probante, mentionne explicitement des fonds mis à disposition de M. X pour l'achat d'actions ;

Considérant, en troisième lieu, que pour justifier qu'il n'aurait jamais disposé de disponibilités pour financer l'acquisition des 10 800 actions, M. X soutient que l'achat par M. Z de 10 800 actions de la société Socnat est établi par la remise de chèques provenant de sociétés, dont M. Z est l'ayant droit économique, qui ont été remis à Me Munsch, conseil de M. Y, sur le compte Carpa de ce dernier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dans un premier temps, le requérant a soutenu que ces remises de chèques provenaient du compte de la société Franimob ouvert dans les écritures de l'Union des Banques Suisses, puis, dans un deuxième temps, a soutenu que ces remises de chèques provenaient de la société Hilsea Properties INC ; que l'attestation en date du 8 janvier 2007 par laquelle M. Z certifie s'être acquitté du prix de ces actions au moyen des fonds de sociétés suisses dont il était l'ayant droit économique ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'origine des fonds ;

Considérant, enfin, que si le relevé de compte de Me Munsch, conseil de M. Y, au titre du mois de juin 1998 fait état de débits d'une somme de 500 000 F le 14 juin 1998, d'une somme de 108 850 F le 21 juin 1998 et d'une somme de 891 000 F le 21 juin 1998, il n'est pas établi que ces débits correspondent à des chèques émis à l'ordre de M. Y pour valoir paiement par M. Z de l'achat de titres de la société Socnat ;

Considérant que M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir les actions litigieuses ; que, dès lors, le service était fondé à taxer la somme correspondant à l'acquisition des 10 800 actions comme revenu d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : A concurrence de la somme de 17 611 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

06VE01860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01860
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;06ve01860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award