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04/11/2008 | FRANCE | N°06VE02441

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 novembre 2008, 06VE02441


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Novo X, demeurant ..., par Me Mancel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506067 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eur

os en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Novo X, demeurant ..., par Me Mancel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506067 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent avoir versé au frère et à la soeur de M. X, domiciliés en Yougoslavie et dans le besoin, la somme de 20 000 euros, qui doit être regardée, ainsi que l'a admis le 23 janvier 1998 le Tribunal administratif de Strasbourg, comme une pension alimentaire déductible ; que cette déduction n'ayant pas été remise en cause lors de précédents contrôles, l'administration doit être regardée comme l'ayant formellement admise ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Mancel, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II (...) 2° (...) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) » ; que les dispositions du code civil auquel se réfère ainsi la loi fiscale limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe et n'établissent aucune obligation alimentaire entre les collatéraux ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander, sur le fondement des dispositions précitées, que soient déduites de leur revenu imposable les pensions alimentaires qu'ils allèguent avoir versées à une soeur et à un frère de M. X au cours de l'année 2003 ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que, lors d'un précédent examen de leur situation fiscale, l'administration n'a pas remis en cause la déduction des pensions alimentaires qu'ils avaient effectuée, cette absence de redressement ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur leur situation fiscale au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande à fin de décharge de l'imposition en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 06VE02441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02441
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;06ve02441 ?
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