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14/10/2008 | FRANCE | N°06VE02780

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2008, 06VE02780


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Garcia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510775 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2006 et 12 janvier 2007, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Garcia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510775 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le redressement opéré sur l'année 1999, correspondant à la réintégration d'un avantage en nature n'est pas justifié, l'administration n'étant pas fondée à évaluer elle-même l'avantage en nature litigieux, qu'il a au demeurant déclaré ; que, pour les années 2000 et 2001, il a déclaré ces avantages en nature tels qu'ils ont été comptabilisés par la société AM Immobilier ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les observations de Me Garcia, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme AM Immobilier a fait l'objet, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X, son président-directeur général, l'avantage en nature correspondant à la disposition d'une maison d'habitation, sise 51 boulevard Carnot au Vésinet, évalué à 90 281 F (13 763 euros) pour l'année 1999, 183 760 F (28 014 euros) pour l'année 2000 et 28 076 euros pour l'année 2001 ; que cet avantage en nature a été regardé par l'administration comme constituant un supplément de salaire imposable en vertu des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, lequel dispose : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires (...), ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires (...) proprement dits » ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la disposition gratuite d'une maison d'habitation sise au Vésinet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de ces cotisations, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer, d'une part, sur ces conclusions par la voie de l'évocation et, d'autre part, sur les autres conclusions de M. X par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

En ce qui concerne les années 2000 et 2001 :

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 17 novembre 2006, l'administration fiscale a limité les redressements envisagés dans sa notification de redressement du 28 mai 2003 aux montants des avantages en nature déclarés par la société AM Immobilier et a prononcé la décharge correspondante ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les termes de comparaison retenus par l'administration dans ladite notification seraient insuffisamment motivés ou que la superficie réelle de la maison serait moindre sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que M. X n'aurait pas eu l'usage exclusif de cette maison, où il hébergerait une tierce personne, et qu'il recevrait certains clients de la société dans cette maison, qui constituait son domicile, l'avantage constitué par la mise à disposition, gratuite et permanente, de ladite maison n'en constituait pas moins un avantage en nature au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas produit les copies de ses déclarations de revenus N° 2042, il n'établit pas y avoir reporté le montant des avantages en nature dont il bénéficiait, tels qu'inscrits par la société AM Immobilier sur ses déclarations annuelles des données sociales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X, s'étant abstenu de déclarer un avantage en nature dont le caractère imposable ne faisait pas de doute, ne pouvait ignorer ses obligations fiscales ; que, dans ces conditions, sa bonne foi ne peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant, s'agissant de l'année 1999, que la circonstance que l'administration a prononcé au bénéfice du requérant un dégrèvement de l'imposition due dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est sans incidence sur l'imposition d'un avantage en nature dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que M. X n'ayant pas produit les copies de ses déclarations de revenus N° 2042, il n'établit pas y avoir reporté le montant des avantages en nature dont il bénéficiait, tels qu'inscrits par la société AM Immobilier sur ses déclarations annuelles des données sociales ;

Considérant, enfin, que s'il soutient que le montant de cet avantage en nature serait inclus dans le montant des salaires qu'il a déclaré, il ne l'établit aucunement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 décembre 2006 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X relatives aux années 2000 et 2001.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 06VE02780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02780
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-14;06ve02780 ?
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