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19/06/2008 | FRANCE | N°06VE02798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 06VE02798


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me le Scouezec ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510784 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;>
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des disp...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me le Scouezec ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510784 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en se bornant à abandonner le redressement rejetant la déduction de moins-values sur des contrats d'options, l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences de la méconnaissance des dispositions des articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit ; que l'administration aurait dû abandonner l'ensemble des redressements ; qu'en effet, la régularité de la notification de redressement doit s'apprécier à la date de son édiction et non en fonction de l'abandon ultérieur du redressement par l'administration ; que l'absence de visa par l'inspecteur divisionnaire affecte l'instrument essentiel de la procédure que représente la notification de redressement ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales prévoyant l'indication par l'administration des conséquences financières des redressements notifiés ne sont pas respectées en ce que les indications données sont éparses et contradictoires, que cinq montants différents ne sont pas additionnés, qu'un tableau présenté comme visant les impositions au taux progressif contient également des impositions au taux proportionnel et que la dernière page de la notification de redressement intitulée « conséquences financières des rappels notifiés » ne comprend pas l'ensemble des redressements ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée sur le redressement relatif à la plus-value d'acquisition des titres donnés aux enfants en ce qu'elle ne précise pas si le fait générateur de l'imposition est la donation aux enfants ou la cession ultérieure à titre onéreux des valeurs, d'autant que la position de l'administration a par la suite varié en cours de procédure ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X critiquent la notification de redressement du 23 décembre 2003 portant sur l'année d'imposition 2000 dont ils ont été destinataires à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'en leur notifiant un redressement consistant à rejeter la déduction de moins-values d'un montant de 27 769 141 F réalisées sur quatre contrats d'options, redressement abandonné à un stade ultérieur de la procédure par l'interlocuteur départemental, l'administration avait implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit sans les faire bénéficier des garanties de procédure prévues par ce texte et par l'article R. 64-1 du même livre tenant, d'une part, à la faculté offerte au contribuable de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, et, d'autre part, à l'obligation de visa de la notification de redressement par un inspecteur divisionnaire, devenu inspecteur départemental ; que les intéressés ne peuvent toutefois soutenir que cette irrégularité alléguée de procédure vicierait l'ensemble de la notification de redressement du 23 décembre 2003 et demander en conséquence la décharge de toutes les impositions notifiées à cette occasion, dès lors que la privation des garanties de procédure prévues aux articles L. 64 et R. 64-1 susmentionnés ne saurait avoir d'incidence qu'à l'égard du chef de redressement pour lequel l'administration aurait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; que la régularité de la notification de redressement n'est notamment pas affectée par l'absence de visa de l'inspecteur départemental dès lors que les autres redressements ne nécessitaient pas cette formalité ; qu'enfin, l'abandon à un stade ultérieur de la procédure du redressement litigieux ne met nullement en cause l'appréciation de la régularité de la notification de redressement à la date de son édiction mais rend simplement inopérante la contestation dudit redressement faute de mise en recouvrement de l'imposition correspondante ; qu'ainsi, le moyen selon lequel une violation des articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales vicierait l'ensemble de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. » ; que si ces dispositions ont pour objet de permettre au contribuable de connaître les conséquences financières des redressements notifiés, elles n'obligent cependant pas l'administration à mentionner un montant unique global récapitulant respectivement les droits et les pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 23 décembre 2003 détaille, en ses pages 16 et 17, le montant des droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant aux plus-values taxées aux taux proportionnels respectifs de 16 % et 30 % ; que s'agissant des revenus taxés au taux progressif, il est précisé, à la page 15 de la notification de redressement, en introduction du chapitre relatif aux conséquences financières des redressements, que ces éléments figurent dans une annexe 2, qui concerne uniquement ces redressements ; que cette annexe récapitule les bases avant et après contrôle des revenus soumis au taux progressif et des contributions sociales y afférentes, puis les droits dus avant et après contrôle ventilés entre l'impôt sur le revenu et les contributions sociales et enfin l'impôt et les contributions sociales dus en francs et en euros ; que la circonstance que la récapitulation des bases d'imposition mentionne pour mémoire celle des revenus taxés aux taux proportionnels initialement déclarés est sans incidence sur la régularité de la procédure puisque les redressements en la matière ne sont pas pris en compte dans l'annexe 2 dont s'agit ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; qu'enfin, les requérants ne peuvent en tout état de cause reprocher à la notification de redressement de ne pas se conformer à la note administrative du 8 février 1990 référencée 13 L 4-90 aux termes de laquelle l'information donnée au contribuable à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle doit comporter l'indication du montant de la nouvelle base du revenu global, dès lors que les contribuables ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des doctrines administratives relatives à la régularité de la procédure ; qu'au demeurant, ce moyen manque en fait, dans la mesure où cette indication figure dans le premier tableau de l'annexe 2, à la ligne « revenu net imposable » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 57 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; que M. et Mme X soutiennent que le redressement relatif à la plus-value d'acquisition des titres donnés à leurs enfants résultant de la levée d'options consenties par la société Somafor-Danek devenue Medtronic, serait insuffisamment motivé en ce que la notification de redressements ne préciserait pas clairement si le fait générateur de l'imposition était constitué par la donation aux enfants ou par la cession au nom de ces derniers des titres ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements a, d'une part, après avoir exposé les modalités générales d'imposition des gains afférents aux titres issus d'un plan de stock-options et précisé qu'au cas particulier l'imposition relevait d'une plus-value mobilière lors de la cession des titres et, d'autre part, rappelé que la nue propriété des titres en cause avait été cédée à titre gratuit aux enfants mineurs des contribuables le 28 janvier 2000 puis que les titres avaient fait l'objet d'une cession à titre onéreux le 7 février 2000, conclu que la plus-value d'acquisition déterminée au moment de la levée d'option est imposable au moment de la cession des titres en 2000, la donation n'ayant pas pour effet d'effacer l'imposition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notification de redressements indique que le fait générateur de l'imposition est constitué par la cession à titre onéreux, comme l'ont d'ailleurs rappelé ultérieurement l'inspectrice des impôts dans la réponse aux observations du contribuable puis l'interlocuteur départemental ; qu'à supposer même que la notification de redressements, qui mentionne en outre les textes applicables, les motifs de droit et de fait retenus ainsi que la catégorie, l'année et le montant de l'imposition, puisse être regardée comme insuffisamment précise sur ce point, il résulte des observations produites le 14 janvier 2004 par les contribuables, qui rappellent qu'en application des dispositions des articles 163 bis C 1 et 150-O A du code général des impôts mentionnés dans la notification de redressements, la plus-value en cause ne peut être imposée qu'à la cession à titre onéreux des titres et qui estiment, qu'en l'espèce, la donation aux enfants rend la plus-value non imposable, que les intéressés n'ont pas été induits en erreur sur les motifs et la portée du redressement et n'ont pas été empêchés d'en contester utilement le bien-fondé en ce qui concerne le fait générateur et le redevable de l'imposition ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

06VE02798 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE SCOUEZEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 19/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06VE02798
Numéro NOR : CETATEXT000019328418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;06ve02798 ?
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