LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 27 septembre 2005, pourvoi n° 04 70189), fixe les indemnités revenant à la société civile immobilière Saint-Martin de Seignanx (la SCI) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bayonne de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes ces indemnités alors, selon le moyen que, le droit à un procès équitable impose que chaque partie puisse disposer d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en vertu des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, le commissaire du gouvernement et l'expropriant bénéficient d'avantages notables dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, au prétexte que le décret du 13 mai 2005 avait remis en cause la position dominante du commissaire du gouvernement dans la procédure d'indemnisation, que ses conclusions, comportant une évaluation motivée des indemnités, avaient été en l'espèce régulièrement communiquées, que le fichier immobilier, qui avait pour seule vocation la sécurisation des transactions, était accessible aux particuliers et que ces derniers disposaient d'autres sources d'informations permettant utilement l'évaluation d'un bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature à eux seuls à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification de ce code, que le commissaire du gouvernement qui exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil doit, sous le contrôle du juge de l'expropriation, déposer des conclusions constituant les éléments nécessaires à l'information de la juridiction et comportant notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés, que l'exproprié peut user de la faculté offerte par l'article L. 135 B alinéa 1er du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 de demander à l'administration fiscale de lui transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et que la juridiction peut, si elle s'estime insuffisamment éclairée, ordonner une expertise ou se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant, pour fixer les indemnités dues à l'expropriée, relevé que les conclusions du commissaire du gouvernement, qui comportaient une évaluation motivée des indemnités en l'absence de cession de même nature sur le territoire de la commune de Bayonne, avaient été régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, et souverainement retenu parmi les termes de comparaison proposés par les parties et par le commissaire du gouvernement qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le département des Pyrénées-Atlantiques avait mis en oeuvre de 1995 à 2001 un schéma départemental d'environnement incluant les "Barthes" de la Nive , que par une délibération du 24 octobre 1997 le conseil général avait décidé de procéder à l'instauration d'une zone de préemption dites "Barthes" de la Nive commune de Bayonne et Villefranque, et qu'ainsi les "Barthes" avaient fait l'objet d'une "mobilisation générale coordonnée" qui dépassait la seule compétence voire la seule responsabilité de la ville de Bayonne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et a souverainement écarté l'intention dolosive de l'expropriante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la situation privilégiée des parcelles invoquée par la SCI, n'était qu'une situation potentielle découlant de l'aménagement futur envisagé par l'expropriante dans le cadre de l'opération d'utilité publique, la cour d'appel a souverainement retenu que cette situation privilégiée des parcelles n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Martin de Seignanx aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Martin de Seignanx, la condamne à payer à la commune de Bayonne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre