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05/11/2008 | FRANCE | N°07-14598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2008, 07-14598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CNP assurances de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Marcelle X..., veuve Y..., a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (la Caisse), un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ; que Marcelle Y... est décédée le 1er octobre 1

999 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Bernard, Odette et François ; que Fra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CNP assurances de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Marcelle X..., veuve Y..., a souscrit auprès de la société Caisse d'épargne Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (la Caisse), un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers ; que Marcelle Y... est décédée le 1er octobre 1999 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Bernard, Odette et François ; que François Y... est décédé le 17 janvier 2000 sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; que la Caisse ayant versé les capitaux garantis à M. Bernard Y... et à Mme Odette Y... (les consorts Y...), Mme Z..., veuve de François Y..., avec lequel elle avait adopté le régime de la communauté universelle, le contrat stipulant l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, a assigné la Caisse en paiement de la part des capitaux qu'elle soutenait revenir à son mari ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2007) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la part d'assurance-vie revenant à son mari, alors, selon le moyen :

1°/ que les biens échus par succession à l'un des époux sous le régime de la communauté universelle entrent dans la communauté et deviennent communs à son conjoint ; qu'en cas de décès de l'époux du chef duquel les biens sont entrés en communauté, le conjoint survivant exerce sur ces biens des droits qui lui sont propres ; qu'il agit au titre de la communauté et non en tant qu'héritier de son conjoint décédé ; qu'il peut ainsi accepter au lieu et place de son époux décédé le bénéfice d'une stipulation pour autrui ; que Dominique Z... intervenait à la succession de Marcelle Y... non pas en tant qu'héritière de François Y... mais pour faire valoir ses droits sur des actifs entrés dans la communauté universelle du chef de son époux décédé ; qu'en considérant, pour écarter Mme Dominique Z... du bénéfice de la stipulation, qu'elle agissait en tant qu'héritière, quand elle revendiquait un actif non pas de la succession de son époux mais de la communauté qui la liait à lui, la cour d'appel a violé les articles 1526 et 1121 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui ; que l'acceptation ne fait que rendre définitive et irrévocable la stipulation, dont le bénéfice entre dans le patrimoine du bénéficiaire dès sa stipulation ; que le décès du stipulant rend irrévocable la stipulation au même titre que son acceptation ; qu'en retenant, pour écarter Mme Dominique Z... du bénéfice de la stipulation, que son mari était décédé avant de l'avoir acceptée, quand le bénéfice de l'assurance vie était entré définitivement dans le patrimoine de M. François Y... au décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le bénéfice de l'assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime, les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu'ayant constaté que François Y..., décédé après Marcelle Y..., n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la cour d'appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires de même rang ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Dominique Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14598
Date de la décision : 05/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Décès avant acceptation - Héritiers du bénéficiaire (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Détermination - Bénéficiaire désigné - Décès avant acceptation - Effet

Si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1121 et 1526 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1121 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2007

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : 1re Civ., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-10794, Bull. 1998, I, n° 202 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2008, pourvoi n°07-14598, Bull. civ. 2008, I, n° 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14598
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