La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-15343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-15343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JH industries de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Prosytec et Menuiseries X..., M. Y..., ès qualités et M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2244 du code civil et L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société X..., se plaignant de défauts affectant le matériel de menuiseries extérieures fourni par la société Simo, deve

nue la société JH industries, ont assigné cette dernière en référé afin qu'un expert soit dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société JH industries de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Prosytec et Menuiseries X..., M. Y..., ès qualités et M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2244 du code civil et L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société X..., se plaignant de défauts affectant le matériel de menuiseries extérieures fourni par la société Simo, devenue la société JH industries, ont assigné cette dernière en référé afin qu'un expert soit désigné ; que la société Simo a appelé en cause ses deux assureurs, la société AGF et la société Abeille, aux droits de laquelle est venue la société CGU France ; que la société AGF a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 12 juin 2001, désignant un expert ; que par arrêt du 24 octobre 2002, l'ordonnance a été confirmée ; que, le 12 novembre 2003, M. X... et la société X... ont assigné la société JH industries en réparation de leur préjudice ; que, le 17 février 2004, cette dernière a appelé en garantie la société AGF et la société Aviva, venant aux droits de la société CGU France ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrit l'appel en garantie de la société JH industries formé contre la société Aviva, la cour d'appel retient que, si cette dernière a été attraite en expertise commune le 2 mai 2001, elle n'a été assignée au fond que le 17 février 2004 soit plus de deux années après l'ordonnance de référé du 12 juin 2001 commettant l'expert ; que toute citation en justice n'ayant d'effet qu'à l'égard de celui contre lequel on veut empêcher de prescrire, c'est vainement que la société JH industries invoque l'appel interjeté par les AGF à l'encontre de l'ordonnance de référé ou encore l'assignation du 21 décembre 2001 de cet assureur à l'encontre d'Aviva ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société JH industries à l'égard de la société Aviva, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à la société JH industries la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15343
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'un expert - Désignation judiciaire - Société d'assurance ayant été appelée en la cause avec un autre assureur dans une instance en référé - Effet

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assignation en référé - Société d'assurance appelée en la cause avec un autre assureur dans une instance en référé - Portée

Il résulte des dispositions des articles 2244 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive. Par suite, une société d'assurance ayant été appelée en la cause, avec un autre assureur, dans une instance en référé ayant pour objet la désignation d'un expert, le délai de prescription a été interrompu à l'égard de cette société jusqu'à l'arrêt statuant sur l'appel interjeté par l'autre assureur, mettant fin à l'instance de référé


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

article 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-15343, Bull. civ. 2008, II, N° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award