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08/10/2008 | FRANCE | N°07-16646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2008, 07-16646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2006) de dispenser en l'état M. Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, alors, selon le moyen que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'

exécuter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2006) de dispenser en l'état M. Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, alors, selon le moyen que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par choix, M. Y..., qui avait un emploi salarié du 8 février 2003 au 30 avril 2004, avait opté pour un congé parental avec allocation spécifique d'éducation et vivait avec le salaire de sa concubine et les allocations familiales ; qu'il s'évince des constatations de la cour que M. Y... avait des ressources, même si elles étaient modestes, et avait décidé par choix de ne pas exercer d'activité rémunérée préférant vivre de l'allocation spécifique d'éducation pendant trois ans ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en dispensant en l'état M. Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sans caractériser l'impossibilité matérielle pour M. Y... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203 et 371-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était en congé parental et ne percevait, jusqu'en décembre 2006, qu'une allocation spécifique d'éducation de 353,67 euros par mois, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas en mesure actuellement de verser une pension alimentaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Dispense - Conditions - Impossibilité matérielle d'exécution - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Autorité parentale - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Dispense - Conditions - Impossibilité matérielle d'exécution ALIMENTS - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Dispense - Conditions - Impossibilité matérielle d'exécution - Appréciation souveraine

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'un père en congé parental n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire et le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants


Références :

articles 203 et 371-2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2006

Sur le pouvoir souverain des juges du fond en matière de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, à rapprocher : 1re Civ., 8 octobre 2008, pourvoi n° 06-21912, Bull. 2008, I, n° 219 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-16646, Bull. civ. 2008, I, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 218
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16646
Numéro NOR : JURITEXT000019603443 ?
Numéro d'affaire : 07-16646
Numéro de décision : 10800942
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-08;07.16646 ?
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