LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2006) de dispenser en l'état M. Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, alors, selon le moyen que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par choix, M. Y..., qui avait un emploi salarié du 8 février 2003 au 30 avril 2004, avait opté pour un congé parental avec allocation spécifique d'éducation et vivait avec le salaire de sa concubine et les allocations familiales ; qu'il s'évince des constatations de la cour que M. Y... avait des ressources, même si elles étaient modestes, et avait décidé par choix de ne pas exercer d'activité rémunérée préférant vivre de l'allocation spécifique d'éducation pendant trois ans ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en dispensant en l'état M. Y... de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sans caractériser l'impossibilité matérielle pour M. Y... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203 et 371-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... était en congé parental et ne percevait, jusqu'en décembre 2006, qu'une allocation spécifique d'éducation de 353,67 euros par mois, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas en mesure actuellement de verser une pension alimentaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.