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24/09/2008 | FRANCE | N°07-19243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-19243


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient ;

Attendu que M. X...
Y..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placeme

nt en rétention administrative le 21 août 2007 ; que le juge des libertés et de la détention ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient ;

Attendu que M. X...
Y..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2007 ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif le 23 août 2007 à 16 h 34 puis avisé l'intéressé, le 24 août 2007 à 12 h 50 et l'autorité administrative à 12 h 55 de son maintien dans les locaux du centre de rétention de Lesquin ; que, postérieurement, le premier président de la cour d'appel a, le 24 août 2007, infirmé la décision et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé ;

Attendu que, saisi le 25 août 2007 d'une requête de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention, estimant qu'entre le 23 août 2007 à 16 h 34 et le 24 août à 12 h 50 l'intéressé était privé de liberté sans qu'il soit justifié que le procureur de la République ait, alors qu'il en avait l'obligation, fixé les conditions de son maintien à la disposition de la justice et sans qu'il puisse être reproché à l'intéressé de ne pas avoir soulevé cet argument devant le premier président de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, et sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que, les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2007, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19243
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Fin de la rétention - Critères - Existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Juge des libertés et de la détention - Rétention administrative d'un étranger - Ordonnance mettant fin à la rétention se fondant sur des faits antérieurs à la décision du premier président la prolongeant sans relever des circonstances nouvelles de droit et de fait

Excède ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui se fonde sur des faits antérieurs à la décision du premier président prolongeant la rétention, sans relever l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis cette décision, alors qu'en application de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, que l'étranger en rétention peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention


Références :

article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 27 août 2007

Sur l'existence de circonstances nouvelles de droit ou de fait pour justifier la fin de la rétention d'un étranger, à rapprocher : 1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50024, Bull. 2005, I, n° 150 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-19243, Bull. civ. 2008, I, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Pluyette

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19243
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