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05/02/2009 | FRANCE | N°07-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2009, 07-20196


Attendu que chargée par la société Lermite de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de plusieurs salariés pour motif économique, la SCP d'avocats Z... et X... (la SCP) a procédé à la rédaction des lettres de licenciement ; que l'un des salariés concernés, M. Y..., a contesté son licenciement ; que par un arrêt du 9 mars 2000, désormais irrévocable (Cass. Soc. 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-43. 592), la cour d'appel de Rennes a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'indication précise, dans la lettre de licenciem

ent, du motif économique invoqué et condamné en conséquence l'employeur ...

Attendu que chargée par la société Lermite de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de plusieurs salariés pour motif économique, la SCP d'avocats Z... et X... (la SCP) a procédé à la rédaction des lettres de licenciement ; que l'un des salariés concernés, M. Y..., a contesté son licenciement ; que par un arrêt du 9 mars 2000, désormais irrévocable (Cass. Soc. 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-43. 592), la cour d'appel de Rennes a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'indication précise, dans la lettre de licenciement, du motif économique invoqué et condamné en conséquence l'employeur à réparation ; que la société Lermite a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP et M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP et M. X... reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2007) de les avoir condamnés à réparation, alors, selon le moyen :
1° / que les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution des règles de droit applicables ou de leur interprétation qui n'était pas effective à cette date ; qu'en retenant, à la charge de M. X..., en l'absence constatée de tout manquement aux règles de droit applicables dans leur interprétation en vigueur à la date de son intervention, une faute dans la rédaction de la lettre de licenciement déduite de ce qu'il n'avait pas anticipé une évolution " prévisible " de jurisprudence qu'aucune décision n'avait alors confirmée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en déclarant " prévisible " une exigence formelle de motivation intervenue aux termes d'une décision du 30 avril 1997, procédant à l'interprétation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail dans leur rédaction datant d'une loi du 2 août 1989, antérieure de huit ans, et rendue sept ans après l'instauration de la jurisprudence formulant l'exigence spéciale de motivation de la lettre de licenciement (Soc. 20 mars 1990 et 29 novembre 1990), et deux ans après les décisions précisant la portée de la suppression d'emploi (Soc. 5 avril 1995), délai pendant lequel la Cour régulatrice avait expressément maintenu sa jurisprudence, antérieure déclarant " satisfactoire ", au regard des exigences légales, l'énoncé du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement adressée à M. Y... le 27 décembre 1996 se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par ce salarié, la cour d'appel a relevé que dès les années 1990 à 1995, la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi ressortir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte l'avocat ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Lermite fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation des sommes versées à titre d'honoraires à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation chargé de soutenir le pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant condamnée à indemniser le salarié licencié, alors, selon le moyen, que les frais exposés par un justiciable pour contester devant la Cour de cassation une condamnation prononcée à son encontre en raison de l'inefficacité d'une lettre de licenciement rédigée par son avocat constitue un préjudice résultant directement de la faute commise par cet avocat, peu important que ce dernier ait tenté de dissuader son client d'user de cette voie de recours ; qu'ayant constaté que le pourvoi en cassation avait été formé par la société Lermite pour contester la décision l'ayant condamnée à verser des dommages et intérêts en raison de la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement rédigée par M. X..., la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de cet avocat dans la réalisation du préjudice constitué des frais exposés dans le cadre de ce pourvoi, au motif inopérant qu'il avait expressément contre-indiqué l'exercice de cette voie de recours, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Lermite avait formé un pourvoi en dépit des recommandations de l'avocat qui lui avait expressément déconseillé cette voie de recours ; qu'elle a ainsi, en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par l'avocat dans le suivi de la procédure de licenciement et le préjudice invoqué au titre des frais générés par la procédure de cassation vainement engagée, légalement justifié sa décision refusant toute indemnisation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la SCP Z... et X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z... et X... et de M. X..., les condamne à payer à la société Lermite la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCP Z... et X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Z... et X... in solidum avec Maître Pierre X... à verser à la SA LERMITE les sommes de 24 849, 19 en réparation de son préjudice et 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Maître X... et la SCP Z... et X... font valoir que leur responsabilité ne serait pas engagée envers la SA LERMITE au motif, en substance, que ledit avocat n'aurait pas manqué à son devoir de conseil en rédigeant un projet de lettre de licenciement motivée seulement sur le motif économique de ce licenciement, dès lors qu'à la date du licenciement de Marcel Y..., aucune décision judiciaire publiée n'aurait déclaré un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la suppression de l'emploi du salarié licencié et de l'incidence du motif économique sur cet emploi " ;
QUE l'engagement de responsabilité de Maître X... et la SCP Z... et X... doit être apprécié au regard du double principe selon lequel :
- le juriste professionnel doit, dans le cadre de son devoir de conseil envers son client, anticiper les évolutions prévisibles du droit positif,- la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application de la loi ;

QU'ainsi que le rappelle la documentation jurisprudentielle et doctrinale versée aux débats par les parties, au cours de la première moitié de la décennie concernée (1990 à 1995), le droit positif a présenté une tendance constante au renforcement des exigences applicables à la motivation des lettres de licenciement pour motif économique, notamment en ce que :
- la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et l'employeur ne peut a posteriori invoquer d'autres motifs de licenciement, non mentionnés dans ladite lettre,- les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement elle-même, laquelle ne peut valablement faire référence à un énoncé des motifs dans d'autres documents, tels que, notamment, la lettre de convocation à l'entretien préalable,- le motif économique de licenciement exposé dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et ne peut notamment consister en une simple reproduction de la définition légale du motif économique de licenciement édictée par l'article L. 321-1 du Code du travail ;

- l'absence ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse ;
QUE l'article L. 122-14-2 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose :
" L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur " ;
QUE l'article L. 321-1 alinéa 1er du même code disposait, dans sa rédaction en vigueur en 1996, à l'époque de la rédaction, par Maître X..., du projet litigieux de lettre de licenciement :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
QU'il résulte clairement de ce second texte que la nature économique d'un licenciement impose la réunion nécessaire et cumulative :
- d'un élément matériel, constitué par une suppression ou transformation d'emploi, ou une modification d'emploi refusée par le salarié,- et d'un élément causal, constitué par des difficultés économiques de l'entreprise ou des mutations technologiques ;

QU'à cet égard, dès 1995, un arrêt Thomson Vidéocolor prononcé le 5 avril 1995 par la Chambre Sociale de la Cour de cassation, ayant suscité des commentaires doctrinaux abondants a, dans une décision de cassation au visa de l'article L. 321-1 précité, explicité la notion de suppression d'emploi au regard de la définition du licenciement pour motif économique, et son importance dans l'appréciation de la validité du licenciement ;
QUE par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'une part, qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure (de licenciement) suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, d'autre part, que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
QU'au regard des dispositions légales précitées et de l'évolution du droit positif au cours des années précédentes et de son évolution prévisible, Maître X..., en s'étant borné, à la fin de l'année 1996, à rédiger un projet de lettre de licenciement pour motif économique exclusivement fondé sur la suppression d'une branche d'activité de l'entreprise, sans aucune référence à la suppression du poste de travail du salarié licencié, ni l'incidence de la suppression d'activité envisagée sur ce poste, a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur le principe de la responsabilité des appelants " ;
1°) ALORS QUE les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution des règles de droit applicables ou de leur interprétation qui n'était pas effective à cette date ; qu'en retenant, à la charge de Me X..., en l'absence constatée de tout manquement aux règles de droit applicables dans leur interprétation en vigueur à la date de son intervention, une faute dans la rédaction de la lettre de licenciement déduite de ce qu'il n'avait pas anticipé une évolution " prévisible " de jurisprudence qu'aucune décision n'avait alors confirmée, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'en déclarant " prévisible " une exigence formelle de motivation intervenue aux termes d'une décision du 30 avril 1997, procédant à l'interprétation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail dans leur rédaction datant d'une loi antérieure de 8 ans (2 août 1989), et rendue 7 ans après instauration de la jurisprudence formulant l'exigence spéciale de motivation de la lettre de licenciement (Soc. 20 mars 1990- A... et 29 novembre 1990- B...), et 2 ans après les décisions précisant la portée de la suppression d'emploi (5 avril 1995- Thomson Tubes et T. W Repa), délai pendant lequel la Cour régulatrice avait expressément maintenu sa jurisprudence antérieure déclarant satisfactoire, au regard des exigences légales, l'énoncé du motif économique du licenciement, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Z... et X... in solidum avec Maître Pierre X... à verser à la SA LERMITE les sommes de 24 849, 19 en réparation de son préjudice et 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " (sur) les dommages et intérêts alloués par la Cour d'appel de Rennes à Marcel Y... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (160 000 francs) et l'indemnité de procédure allouée audit salarié (3 000 francs), les appelants soutiennent à tort que l'indemnisation de ces condamnations ne saurait leur incomber dans son intégralité, en ce que la SA LERMITE aurait seulement perdu une chance de les éviter, la solution du litige en faveur du salarié n'étant pas certaine, même en cas de rédaction irréprochable de la lettre de licenciement ;
QU'en réalité, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 9 mars 2000 que le licenciement de Marcel Y... a été déclaré sans cause réelle et sérieuse exclusivement en raison de la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement (" absence d'une quelconque référence à la suppression de l'emploi de Monsieur Y... et au lien de causalité entre l'arrêt de la fabrication et la suppression du poste "), et non en raison d'une prétendue absence de suppression du poste de travail de Marcel Y... ; qu'en effet, ladite Cour a écarté le grief du salarié tiré de la violation, par la SA LERMITE, de la priorité de réembauchage en relevant que " les salariés embauchés après son licenciement n'avaient ni la même qualification, ni les mêmes fonctions " ; que Cour d'appel a ainsi implicitement admis la réalité de la suppression de l'emploi précédemment occupé par Marcel Y... ;
QUE les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure alloués à ce dernier par la Cour d'appel de Rennes sont donc en lien de causalité totale et exclusive avec la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement imputable à Maître X... ; que ce chef de demande indemnitaire doit donc être intégralement accueilli pour une contre-valeur de 24 849, 19 " (arrêt p. 7 in fine) ;
1°) ALORS QUE la faute retenue à l'encontre de Maître X... dans son devoir de conseil relatif à la motivation de la lettre de licenciement ayant eu pour conséquence l'absence d'examen, par la Cour d'appel de RENNES, du bien fondé du motif économique de ce licenciement, il appartenait à la Cour d'appel de POITIERS, saisie d'une action en indemnisation des conséquences de cette faute, et qui constatait que le licenciement de Monsieur Y... avait " été déclaré sans cause réelle et sérieuse exclusivement en raison de la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement ", de reconstituer la discussion de fond qui aurait pu être opérée devant la juridiction prud'homale, entre l'employeur et le salarié, dans le cas d'une motivation correcte de cette lettre, en évoquant les différents éléments qui auraient pu influer sur l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'origine de ce licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle reconstitution et en se retranchant derrière l'interprétation " implicite ", inopérante, des motifs distincts consacrés à l'appréciation de la priorité de réembauchage par la Cour d'appel de RENNES, la Cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 1147 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'absence d'embauche postérieure au licenciement ne suffit pas à caractériser la réalité d'une suppression d'emploi, laquelle s'apprécie au moment de celui-ci ; qu'en énonçant que le juge prud'homal aurait " implicitement admis la réalité de la suppression de l'emploi précédemment occupé par Marcel Y... " à partir des motifs de cette décision déduisant l'absence de violation, par l'employeur, de la priorité de réembauchage de la constatation de ce que " les salariés embauchés après son licenciement n'avaient ni la même qualification ni les mêmes fonctions ", la Cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;
3°) ALORS en outre QUE l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement suppose la constatation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation à l'origine de la suppression du poste du salarié ou de la modification du contrat de travail ; qu'en ordonnant l'indemnisation intégrale, par l'avocat rédacteur de la lettre de licenciement, de l'employeur auteur de ce licenciement au seul motif de la constatation " implicite ", par le juge prud'homal, de la réalité de la suppression du poste de travail du salarié sans reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu sur les origines économiques de cette suppression de poste, que la Cour d'appel de RENNES n'avait pas envisagées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Lermite.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lermite de sa demande tendant à l'indemnisation des sommes versées à titre d'honoraires à l'avocat à la Cour de cassation chargé de soutenir le pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant condamnée à verser des dommages et intérêts et à l'indemnisation des sommes versées au titre de l'indemnité allouée par cette Cour au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Lermite ne saurait réclamer l'indemnisation des honoraires d'avocat à la Cour de cassation et de l'indemnité allouée à Marcel Y... par ladite cour dès lors que cette société a formé son pourvoi en cassation en dépit de la contre-indication expressément formulée par Maître X... dans son courrier du 20 avril 2000 ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes que le licenciement de Monsieur Y... a été déclaré sans cause réelle et sérieuse exclusivement à raison de la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement ;
ALORS QUE les frais exposés par un justiciable pour contester devant la Cour de cassation une condamnation prononcée à son encontre à raison de l'inefficacité d'une lettre de licenciement rédigée par son avocat constitue un préjudice résultant directement de la faute commise par cet avocat, peu important que ce dernier ait tenté de dissuader son client d'user de cette voie de recours ; qu'ayant constaté que le pourvoi en cassation avait été formé par la société Lermite pour contester la décision l'ayant condamnée à verser des dommages et intérêts à raison de la rédaction défectueuse de la lettre de licenciement rédigée par Maître X... la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de cet avocat dans la réalisation du préjudice constitué des frais exposés dans le cadre de ce pourvoi, au motif inopérant qu'il avait expressément contre-indiqué l'exercice de cette voie de recours, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20196
Date de la décision : 05/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Obligations professionnelles - Manquement - Appréciation au regard du droit positif existant à l'époque de l'intervention - Evolution postérieure imprévisible de la jurisprudence - Exclusion - Applications diverses - Rédaction d'une lettre de licenciement pour motif économique - Défaut d'énonciation précise du motif économique

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes - Lettre de licenciement pour motif économique - Défaut d'énonciation précise du motif économique

Engage sa responsabilité l'avocat rédacteur d'une lettre de licenciement pour motif économique qui, établie en décembre 1996, se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par le salarié concerné, circonstance à l'origine de l'invalidation du licenciement, dès lors que la jurisprudence avait procédé, dès les années 1990 à 1995, à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse. Aussi, si les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne peuvent en principe s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, le professionnel ne pouvait, en l'occurrence, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 1997 (pourvoi n° 94-42.154), lequel ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence


Références :

article 1147 du code civil

articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2009, pourvoi n°07-20196, Bull. civ. 2009, I, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20196
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