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09/05/2007 | FRANCE | N°07-80894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2007, 07-80894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION, IRRECEVABILITE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2007, qui

, dans la procédure suivie contre X... du chef de violences ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION, IRRECEVABILITE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré ses demandes irrecevables ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006),509 et 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande formée par la CPAM du Tarn-et-Garonne au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à son bénéfice par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas appelante, ne peut réclamer une augmentation des sommes qui lui ont été allouées en première instance ;
" alors que, premièrement, si le sort du prévenu ne peut pas être aggravé sur son seul appel, même sur les dispositions civiles, cette règle ne concerne pas les demandes formées par une partie à l'instance au titre des frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que tel est le cas de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, qui a la nature d'une indemnité que la loi attribue de plein droit à la caisse à raison des frais qu'elle a exposés pour le recouvrement de sa créance contre le responsable et qui, si elle a pour assiette le montant des indemnités versées à la victime, n'emprunte pas pour autant la nature juridique d'une créance subrogatoire contre le responsable à raison du dommage qu'il a commis ; d'où il suit qu'une telle indemnité n'est pas de nature à aggraver le sort du prévenu sur son seul appel au sens de l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, la circonstance que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pris en son 8e alinéa, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, prévoie que cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par diverses dispositions du code de la sécurité sociale, n'était pas de nature à rendre irrecevable la demande de la caisse formée devant le juge répressif, dès lors que cette indemnité est attribuée de plein droit à la caisse par la loi, sous la seule condition qu'elle ait agi pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles avait versées à l'assuré social et à l'effet de compenser les frais nécessairement entraînés par cette action, et que le recouvrement selon les règles propres à la sécurité sociale n'est prévu qu'en faveur de la caisse " ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir et de recouvrer l'indemnité forfaitaire, selon les modalités prévues par l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 25-V de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,112-2 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande formée par la CPAM du Tarn-et-Garonne au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que " la demande fondée sur ce même texte par la CPAM est irrecevable, le bénéfice des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne pouvant être invoqué par les parties intervenantes » (arrêt, p. 5 § 8) ;
" alors que, premièrement, est d'application immédiate aux instances pénales en cours la loi nouvelle qui se borne à offrir à une partie le bénéfice d'une indemnité destinée à compenser les frais exposés par cette dernière dans le cadre de la procédure et non payés par l'Etat ; que tel est le cas de l'article 25-V de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui, modifiant l'article 475-1 du code de procédure pénale, a ouvert le bénéfice de ce dernier texte aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance ; d'où il suit qu'au cas d'espèce, en refusant à la caisse le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale, motif pris de ce que ce dernier ne pourrait être invoqué par les parties intervenantes, alors qu'il leur appartenait de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sa rédaction applicable au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé ce dernier texte, ensemble les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, si le juge répressif a la faculté de rejeter une demande formée devant lui au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour des motifs tirés de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, cette circonstance ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors qu'il est dépourvu de motifs à cet égard " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble l'article 112-2 du code pénal ;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, issu de la loi précitée, sont devenues immédiatement applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance ;
Attendu qu'appelés à statuer sur l'appel de X... des seuls intérêts civils, les juges du second degré énoncent, pour déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne tendant à obtenir paiement d'une somme de 559,69 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, que les dispositions de ce texte ne peuvent être invoquées par les parties intervenantes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 janvier 2007, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la caisse primaire d'assurance maladie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Indemnité forfaitaire - Recouvrement - Modalités

Est inopérant le moyen d'une caisse primaire d'assurance maladie qui reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il appartient à la caisse d'établir et de recouvrer cette indemnité selon les modalités de l'alinéa 9 de ce texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 mai. 2007, pourvoi n°07-80894, Bull. crim. criminel 2007, N° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 118
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/05/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-80894
Numéro NOR : JURITEXT000017830210 ?
Numéro d'affaire : 07-80894
Numéro de décision : C0702786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-05-09;07.80894 ?
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