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12/03/2008 | FRANCE | N°07-83476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-83476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal

, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".
"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83476
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Eléments constitutifs - Détermination

L'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2008, pourvoi n°07-83476, Bull. crim. criminel 2008, N° 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83476
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