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02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00130


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANNE (97227), par Me Duhamel, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de la société Usine du Marin, de la société d'aménagement de Belfond et de M. Jean-Michel X, l'a condamnée à leur verser la somme de 150 000 € tous intérêts compris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Usine du Marin, la société d'am

nagement de Belfond et M. Jean-Michel X devant le tribunal administratif de Fort-de-France...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANNE (97227), par Me Duhamel, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de la société Usine du Marin, de la société d'aménagement de Belfond et de M. Jean-Michel X, l'a condamnée à leur verser la somme de 150 000 € tous intérêts compris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Usine du Marin, la société d'aménagement de Belfond et M. Jean-Michel X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération, en date du 24 septembre 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE ANNE a décidé de modifier l'emprise de la quatrième et dernière tranche d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Belfond ; que, par un jugement devenu définitif, en date du 2 décembre 1997, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cette délibération pour le motif que la modification de l'emprise de la zone ne pouvait intervenir sans que la zone d'aménagement concertée ne soit elle-même modifiée ; qu'à la suite de cette annulation, la société Usine du Marin, propriétaire de la parcelle sur laquelle était prévue la quatrième tranche de la zone d'aménagement concerté, la société d'aménagement de Belfond, à laquelle la COMMUNE DE SAINTE ANNE avait confié la réalisation de cette zone et M. X, gérant de la société d'aménagement de Belfond, ont demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1 689 581 € en réparation du préjudice que leur aurait causé la délibération illégale ; que, par jugement en date du 26 janvier 2006, le tribunal administratif leur a donné partiellement satisfaction en condamnant la commune à leur verser la somme de 150 000 € ; que la COMMUNE DE SAINTE ANNE fait appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE SAINTE ANNE, la date de réception par la commune de cet envoi n'apparaît pas sur l'avis de réception ; que la date de départ du délai d'appel n'étant pas connue, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par les intimés, doit être écartée ;

Considérant qu'en appel comme en première instance, la COMMUNE DE SAINTE ANNE oppose la prescription quadriennale ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 que seul le maire, ou l'adjoint qu'il délègue, auquel incombe le règlement d'une dette de la commune sur des crédits dont il a la gestion peut opposer, le cas échéant, la prescription prévue par cette loi ; que, par suite, doivent être écartées par le juge les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale, dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par le maire mais par le mandataire de la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que la prescription, invoquée par la COMMUNE DE SAINTE ANNE dans une défense qui ne comportait que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée aux demandeurs ; que d'autre part, aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré ne se soit prononcée sur le fond » ; que le jugement attaqué s'est prononcé sur le fond ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINTE ANNE qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Bureau de recherches géologiques et minières établi en décembre 1990 et du plan de prévention des risques naturels de la COMMUNE DE SAINTE ANNE, que la zone concernée par la quatrième tranche de la zone d'aménagement concerté de Belfond est une zone à la fois de séismes et d'inondations justifiant pour des raisons de sécurité publique l'interdiction de son urbanisation ; que dans ces conditions, ni le maire en s'opposant aux constructions sur cette zone, ni le conseil municipal de Sainte Anne, en empêchant par sa délibération du 24 septembre 1993 l'aménagement de cette même zone, alors même que la délibération a été annulée pour un vice de procédure, n'ont commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que la COMMUNE DE SAINTE ANNE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que sa responsabilité pour faute était engagée et l'a condamnée sur ce fondement à indemniser la société d'aménagement de Belfond, M. X et la société Usine du Marin ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, il n'en n'est pas ainsi en l'espèce, dès lors que la société d'aménagement de Belfond, son gérant, M. X et la société Usine du Marin, en leur qualité de professionnels de l'aménagement, ne pouvaient ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d'un programme d'aménagement d'une zone comme celle de Belfond en raison des risques de séisme et d'inondation, connus depuis de nombreuses années, tant sur la zone en question que sur l'ensemble du territoire de la COMMUNE DE SAINTE ANNE ; que, dans ces conditions, doit être rejeté l'appel incident de la société Usine du Marin, de la société d'aménagement de Belfond et de M. X, tendant à ce que la COMMUNE DE SAINTE ANNE les indemnise, sur le terrain de la responsabilité sans faute, des divers préjudices entraînés par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'aménager la quatrième tranche de la zone d'aménagement concerté de Belfond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE ANNE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de l'appel incident de la société Usine du Marin, de la société d'aménagement de Belfond et de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Usine du Marin, de la société d'aménagement de Belfond et de M. X, la somme que la COMMUNE DE SAINTE ANNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINTE ANNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Usine du Marin, la société d'aménagement de Belfond et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Usine du Marin, la société d'aménagement de Belfond et M. X devant le tribunal administratif ainsi que leur appel incident sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE ANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00130
Numéro NOR : CETATEXT000019511357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00130 ?
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