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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00166, présentée pour la COMMUNE D'ISLE par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE D'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération en date du 8 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Isle a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande de M. X et autres présentée devant le Tribunal administrat

if de Limoges et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007 sous le n° 07BX00166, présentée pour la COMMUNE D'ISLE par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE D'ISLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération en date du 8 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Isle a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande de M. X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Limoges et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Paray substituant Me Nizou-Lesaffre avocat de MM. X, Y, Z et de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi par MM. X, Y, Z et par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle, le Tribunal administratif de Limoges a, par jugement en date du 23 novembre 2006, annulé la délibération en date du 8 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ISLE a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune et rejeté comme irrecevables les conclusions en tant qu'elles émanaient de l'association ; que la commune interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées par l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle justifie, par la production devant le juge d'appel de ses statuts dont il ressort que son objet statutaire est la sauvegarde et la valorisation de l'environnement et du patrimoine architectural et paysager du Val de Vienne, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ISLE en date du 8 novembre 2004 approuvant la révision du plan d'occupation des sols dans le secteur du Val de Vienne ; que par suite, l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par l'article 1er du jugement attaqué, rejeté comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les conclusions aux fins d'annulation de cette délibération en tant qu'elles étaient présentées par ladite association ;

Sur les conclusions principales :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'envoi de cette note ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'ISLE a joint à la convocation des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal en date du 8 novembre 2004, au cours de laquelle a été approuvée la délibération litigieuse, un ordre du jour détaillé qui mentionnait l'objet du projet de délibération ainsi que l'état de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ; que par suite, les conseillers municipaux ont disposé d'une information suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la délibération attaquée ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (...) et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle(...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédent soit avec l'accord du préfet (...) soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté (...) » ; qu'il est constant que la COMMUNE D'ISLE est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population et n'était pas couverte à la date de la décision attaquée par un schéma de cohérence territoriale applicable ; que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, approuvée par la délibération attaquée, avait pour objet de créer un secteur NDb (espaces agricoles constructibles pour l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage) au sein d'une zone naturelle, afin de rendre possible la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création de cette aire comportant vingt quatre emplacements terrassés destinés à une occupation permanente, prévoit l'implantation des différents réseaux publics ainsi que l'aménagement d'une voie d'accès entre les différents emplacements ; que des blocs sanitaires et une construction destinée à l'accueil des gens du voyage doivent être réalisés pour une surface hors oeuvre brute développée de 186 m² principalement située dans la zone ND du plan d'occupation des sols antérieur ; que, compte tenu des caractéristiques générales du projet ainsi que de son importance, la révision simplifiée du plan d'occupation des sols litigieuse doit être regardée comme ouvrant à l'urbanisation une zone naturelle ; qu'il n'est pas contesté que le préfet n'a pas accordé de dérogation sur le fondement des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération en date du 8 novembre 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ISLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X et autres le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête de la COMMUNE D'ISLE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de MM. X, Y, Z et de l'association pour la protection du Val de Vienne d'Isle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00166
Numéro NOR : CETATEXT000019160884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00166 ?
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